Irrecevabilité 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 mai 2024, n° 23/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00496 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Copies exécutoires AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS délivrées aux parties le :
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 Chambre 9
ORDONNANCE DU 29 MAI 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 65 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00496 N° Portalis 35L7-V-B7H-CICQ3
NOUS, X RISPE, Président de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de
l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur X Y
107 ter boulevard Carnot
78110 LE VESINET
non comparant Représenté par Me Betty GUILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque D1358
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris dans un litige l’opposant
à:
S.E.L.A.R.L. Z
5 rue de la Boétic
75008 PARIS
non comparante et non convoquée
Maître AC HEBRAS
10 Rue Cernuschi
75017 PARIS
non comparant Représenté par Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347 substitué par
Me Miléna LETINAUD, avocat au barreau de Paris
Défendeur au recours par voie d’intervention en tant que subrogé dans les droits de la
S.E.L.A.R.L. Z
Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Mai 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991;
***
Résumé des faits et de la procédure :
Par lettre reçue le 16 mars 2021, la Selarl AA Avocats a saisi le bâtonnier de
l’ordre des avocats de Paris d’une demande de fixation d’honoraires dus par M. AB à hauteur de 55.000 euros hors taxes sur lesquels restait due une somme de 20.000 euros hors taxes.
Par décision contradictoire, en date du 15 novembre 2021, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris a:
- fixé à la somme de 55.000 euros hors taxes le montant total des honoraires dus à la Selarl
AA Avocats par M. AB ; constaté qu’un règlement partiel de 35.000 euros était intervenu; condamné M. AB à payer à la Selarl AA Avocats la somme de 20.000 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019 et des frais de citation.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 7 décembre 2021, le conseil de M. AB a formé un recours contre cette décision du bâtonnier auprès du Premier président de cette cour d’appel, sans préciser ses motifs.
Les parties ont été convoquées par le greffe, suivant lettres recommandées avec demande d’avis de réception adressées le 31 janvier 2023, distribuées respectivement à celles-ci les 2 et 3 février 2023, en vue de comparaître à l’audience du 7 juin 2023.
Lors de l’audience, la radiation de l’affaire a été prononcée alors que s’était présenté pour l’intimée un avocat qui a sollicité un renvoi après avoir expliqué que Me AC AD avait quitté la Selarl AA Avocats et bénéficiait d’une cession de créances de la part de celle-ci conclue le 29 juin 2022.
Par conclusions déposées le 20 juillet 2023, Me AC AD, invoquant un protocole transactionnel de cession de créance conclu le 29 juin 2022 avec la Selarl AA Avocats, a sollicité le rétablissement de l’affaire, le rejet des demandes de M. AB, la confirmation de la décision du bâtonnier ainsi que la condamnation de M. AB à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été réinscrite sous le numéro 23/00496 du répertoire général et le greffe a adressé aux parties une convocation à l’audience du 7 mai 2024 par lettres recommandées distribuées à Me AC AD le 13 décembre 2023 et à M. AB le […].
Lors de l’audience du 7 mai 2024, M. AB a contesté la qualité à agir de Me AD, faute de justifier d’une cession de créance entre la société Genesis et la Selarl AA Avocats, cette dernière ne justifiant pas détenir la moindre créance à l’égard de M. AB. Il a encore demandé qu’en conséquence la décision du bâtonnier soit réformée et que la Selarl AA Avocats et M. AD soient déboutés de leurs prétentions et condamnés à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A la même audience, en réponse, Me AD a conclu au rejet des prétentions adverses et à la confirmation de la décision du bâtonnier ainsi qu’à la condamnation de M. AB à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Cour d’Appel de Paris ORD DU 29 Mai 2024 Pôle 1 Chambre 9 N° RG 23/00496 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICQ3 2ème page
Après débat, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 29 mai 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction dès cette date.
SUR CE,
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties représentées et ont exposé leurs prétentions et présenté leurs demandes respectives.
Il convient de rappeler que l’objet de la procédure mise en œuvre est de trancher une contestation d’honoraires, dont la juridiction du Premier président de cette cour d’appel a été saisie à la suite du recours formé par M. AB.
La régularité du recours formé par M. AB n’est pas discutée et il doit être déclaré recevable dès lors qu’il est conforme aux prescriptions de l’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
En la matière, l’article L.311-7, 2°du code de l’organisation judiciaire donne, en effet, compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d’avocat.
Prises en application de l’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les dispositions énoncées dans la section V intitulée « Contestations en matière d’honoraires et débours » du décret précité du 27 novembre 1991 définissent notamment la procédure applicable en ce domaine, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession.
Et, regroupées dans cette section, les dispositions des articles 174 à 179 doivent nécessairement recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1 juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124; 2 Civ., 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Reste que cette procédure spéciale vise exclusivement à trancher la contestation portant sur le montant des honoraires et leur recouvrement. Et qu’elle ne peut être mise en œuvre qu’entre un avocat et son client, à l’exception de tout tiers, quand bien même celui-ci y aurait intérêt.
Il appartient donc, dans ce cadre, au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation de cette nature est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à
l’avocat, en exécution de la mission qu’il lui a confiée.
Mais, ni le bâtonnier, ni le premier président ne sont fondés à examiner des questions étrangères à cette procédure alors qu’elles ressortissent de la compétence de la juridiction de droit commun.
II en est ainsi en particulier s’agissant d’apprécier des contestations relatives à l’existence du mandat ou encore aux qualités de créancier ou de débiteur de l’honoraire.
En l’espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l’ordre des avocats a notamment retenu que : "Compte tenu de l’un des motifs soulevé par Monsieur Y, il convient de se reporter aux termes extrêmement précis de la convention d’honoraires souscrite le 9 mars
2012 et plus particulièrement de son article 1°.
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35L7-V-B7H-CICQ3 – 3ème page
Il est, de manière non ambigüe, précisé que la mission confiée est liée « à la procédure de contrôle fiscal initiée en 2011 relative aux exercices 2003 à 2009 ». Le travail confié au cabinet Z est donc strictement limité à la gestion du contentieux administratif liée à la proposition de redressement. C’est dans ce cadre que des actions contentieuses ont été menées avec succès puisqu’elles ont permis un rejet total des prétentions financières de l’administration fiscale. Pour regrettable et même pénible que soit actuellement la situation de Monsieur Y puisque l’administration fiscale, mécontente de son échec, a décidé de le poursuivre dans le cadre cette fois-ci d’une procédure pénale, il est clair que le résultat attendu sur la seule procédure administrative confiée au cabinet Z a bien été atteint de sorte que l’honoraire de résultat contractuellement prévu est dû. S’agissant de l’argument relatif à la novation contenue dans la reconnaissance de dette de 2016, et qui selon lui limiterait son engagement personnel à 20.000 €, déjà payés, l’analyse qui doit être faite de ce document ne permet pas une telle interprétation, laquelle paraît même très audacieuse.
A condition qu’elle soit faite de bonne foi la lecture de cette reconnaissance de dette démontre qu’elle a uniquement pour conséquence d’aménager les délais de paiement, ce en distinguant désormais 2 échéances distinctes, liées aux issues 2 procédures en cours.
En aucune manière la mention procédure me concernant« ne vise à limiter cette »}
reconnaissance de dette à 20.000 € pour Monsieur Y, mais uniquement à fixer une échéance précise au paiement de cette somme. Le sens que désire donner le défendeur à cette mention n’aurait pu être compris ainsi qu’avec une mention telle que « à la charge de HIGH TECH et à ma charge », par exemple. Il sera donc fait droit à la demande présentée et relative au solde de 20 000 euros HT.".
A hauteur d’appel, les parties s’opposent sur l’existence du mandat d’avocat entre M. AB et la Selarl AA Avocats ou encore Me AD.
M. AB fait valoir que la convention signée le 9 mars 2012 est intervenue entre la cabinet Genesis Avocats et la société High Tech Limited Services et prévoyait un honoraire forfaitaire de 15.000 euros hors taxes ainsi qu’un honoraire de résultat de 40.000 euros hors taxes, à la charge de la société High Tech Limited Services, laquelle a réglé les 15.000 euros.
Il précise que dans le même temps ledit cabinet d’avocats l’a assisté personnellement alors qu’il se voyait réclamer par l’administration fiscale une somme de 68.739 euros, et que dans ces conditions, les parties avaient modifié la convention d’honoraires par une lettre en date du 30 novembre 2016 en ces termes :
"Je soussigné X Y, demeurant […], ait mandaté Maître HEBRAS du Cabinet Z, société d’Avocats, aux fins
d’assister la société HIGH TECH LIMITED SERVICES (HTS) ainsi que moi-même dans le cadre de deux contrôles fiscaux respectifs, tant sur le plan précontentieux que contentieux.
Un premier succès a été obtenu par Maître HEBRAS devant le Tribunal Administratif de MONTREUIL, en première instance, ce qui a permis le dégrèvement de la société HTS. D’un commun accord avec Maître HEBRAS, des honoraires de résultats (succes fee) pour le Cabinet Z ont été fixés à 40.000 € HT, payable en fin de procédures administratives (y compris appel de la partie adverse), répartis entre : 20.000 € en fin de procédure relative à HTS 20.000 € en fin de procédure me concernant. cette présente lettre vaut reconnaissance de dette. En cas de succès confirmés, Pour valoir ce que de droit, Paris, le 30 novembre 2016.
Il déduit de ce document qu’une somme de 20.000 euros restait à la charge de société High Tech Limited Services s’agissant des honoraires de résultats prévus initialement et 20.000
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euros à sa charge, personnellement, en sorte que son propre engagement ne porte que sur une somme de 20.000 euros hors taxes, exclusivement, laquelle a été payée.
Me AD soutient en réponse que M. AB était parfaitement informé qu’il avait repris au nom de la Selarl AA Avocats toutes les anciennes créances de Genesis Avocats et il explique venir désormais aux droits de la Selarl AA Avocats. Il demande de confirmer la décision du bâtonnier mais de préciser que les sommes ne sont pas dues à la Selarl AA Avocats mais lui reviennent.
A ce stade, force est d’observer que la contestation élevée entre les parties échappe à la compétence du juge de l’honoraire alors qu’elle relève de manière exclusive de la juridiction de droit commun, en sorte que cette question doit être préalablement tranchée par celle-ci.
Et, en application des articles 49 et 378 du code de procédure civile, la juridiction du Premier président se doit de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure qui devra être engagée à cette fin par les parties.
Par voie de conséquence, il sera ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction compétente, dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
Il y a lieu de réserver les autres demandes ainsi que les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
-sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes plus amples ou contraires présentées par les parties, jusqu’à ce que la juridiction de droit commun compétente ait définitivement statué sur l’existence du mandat entre M. AB et la Selarl AA Avocats ou Me AC
AD;
- invite les parties à saisir la juridiction de droit commun compétente pour trancher cette question préalable;
- prononce la radiation de l’affaire dans l’attente de l’accomplissement de ces diligences par les parties;
- dit que l’affaire pourra être remise au rôle à la demande de la partie la plus diligente qui produira tout justificatif du prononcé d’une décision irrévocable émanant du juge du fond ou,à défaut de saisine de celui-ci dans le délai de deux ans de la notification de la présente décision et passé ce délai, aux fins de prononcer la péremption de l’instance;
dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
- réserve toute autre demande des parties et réserve les frais et dépens.
LE PRESIDENT DE CHAMBRE LA GREFINERE
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