Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 août 2025, n° 2514614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514614 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet du
Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée ;
— les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* la décision attaquée méconnait l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête du fond n° 2514583 enregistrée le 11 août 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les premières demandes de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. En l’espèce, M. B soutient que l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est entré en France à l’âge de 16 ans, qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE), à compter du 16 décembre 2022, qu’il suit une formation de CAP plomberie et qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 2 avril 2025, et qu’ainsi le refus de lui accorder un titre de séjour menace la poursuite de ses études. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré irrégulièrement et de son plein gré sur le territoire français, la circonstance qu’il ait été pris en charge par l’ASE ne signifiant pas qu’il ait été durant cette période en situation régulière mais seulement dispensé de détenir un titre de séjour, et se trouve dans la situation d’une première demande de titre de séjour. Les difficultés relatives à la régularité de son séjour constituent un aléa que l’intéressé ne pouvait ignorer, dès lors que sa situation, dans laquelle il s’est lui-même placé, ne lui ouvrait pas droit à l’obtention d’un titre de séjour de plein droit. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 12 août 2025.
Le juge des référés
Signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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