Rejet 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 30 mars 2026, n° 2504489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin et 25 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 avril 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de réexaminer sa situation, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est irrégulière faute d’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin auteur du rapport médical n’a pas siégé au sein du collège, qu’il a été régulièrement désigné et que les signataires de l’avis ont été régulièrement désignés pour siéger ;
elle est irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle est insuffisamment motivée en droit, faute de mentionner l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est insuffisamment motivée en fait au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre et 2 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les observations de Me Airiau, avocat de M. B… ;
et les observations de M. B….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sierraléonais né le 1er janvier 1983, déclare être entré en France le 1er juillet 2014. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire à compter du 25 avril 2017 en raison de son état de santé. Il a sollicité le 22 novembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les décisions attaquées du 22 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à la cheffe du bureau de l’admission au séjour, signataire de la décision litigieuse, pour signer les décisions de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Le deuxième alinéa de l’article R. 425-11 du même code dispose que : « L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». L’article R. 425-12 de ce code dispose que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour litigieuse a été prise au regard d’un avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 21 février 2025. Les mentions de cet avis, produit à l’instance, permettent de s’assurer que les médecins membres du collège ont été régulièrement désignés par le directeur général de l’Office par arrêté du 24 octobre 2024 et que le médecin auteur du rapport médical, qui, en application des dispositions précitées, n’a pas à être désigné par décision du directeur général de l’Office, n’a pas siégé au sein du collège. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité, le 22 novembre 2024, le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en raison de son état de santé, et non la première délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, la seule mention, dans la décision attaquée, de ce que le contrat de travail du requérant n’est pas suffisant pour justifier une régularisation, ne permet pas de considérer que le préfet a examiné d’office le droit au séjour du requérant au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour, ainsi que du défaut de motivation en droit et en fait de la décision attaquée, du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés comme inopérants.
En quatrième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En l’espèce, le préfet du Bas-Rhin, s’appropriant les termes de l’avis médical rendu le 21 février 2025 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, considère que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si les éléments produits par le requérant établissent la nécessité d’un suivi régulier, ils ne permettent pas de considérer que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 et en l’absence de tout élément circonstancié concernant sa pathologie et la prise en charge de celle-ci dans son pays d’origine, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour litigieux l’expose à des traitements contraires aux stipulations précitées.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… réside en France au moins depuis le 19 août 2014, date de dépôt d’une demande d’asile dont il a été débouté, qu’il y exerce une activité professionnelle depuis qu’il a été mis en possession d’un titre de séjour et qu’il y a noué des relations amicales, il ne conteste pas que ses parents, son épouse et ses trois enfants résident dans son pays d’origine, où il apparaît ainsi avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour litigieuse porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par la mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 12, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par l’arrêté du 27 mars 2025 mentionné au point 2, le préfet du Bas-Rhin a également donné délégation à la cheffe du bureau de l’admission au séjour, signataire de la décision litigieuse, pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B…, ayant sollicité son admission au séjour, ne pouvait pas ignorer qu’en cas de refus, il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Son droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, n’impliquait pas que l’administration ait l’obligation de le mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été empêché, lors du dépôt de sa demande d’admission au séjour ou en cours d’instruction de celle-ci, de présenter tout élément utile à son appui. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… aux fins d’annulation des décisions du 22 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
S. Dobry
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Eau potable ·
- Construction ·
- Régie ·
- Contamination ·
- Intervention volontaire
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Urgence ·
- Réserve ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Aide juridique ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Travail
- Contrainte ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Exigibilité
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Affectation ·
- Enfant ·
- Recherche ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Santé ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Litige ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Visa ·
- États-unis ·
- Légalité ·
- Venezuela ·
- Refus ·
- Sérieux ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Urgence ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Sécurité publique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Établissement ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Consignation ·
- Collectivité locale ·
- Pension de réversion ·
- Dépôt ·
- Brevet ·
- Acte ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.