Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 févr. 2026, n° 2600573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Boutignon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel la maire de Le Quesnoy a retiré l’arrêté de permis de construire du 21 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la maire de Le Quesnoy de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours, en tenant compte des possibilités offertes par l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Le Quesnoy une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors que la décision attaquée le place dans une situation économique dégradée liée au calendrier de son activité agricole ; les travaux de construction d’une station fruitière doivent avoir lieu au printemps 2026 pour permettre une utilisation à compter de la récolte de septembre ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un vice de procédure, les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ayant été méconnues ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, la consultation du gestionnaire de la route départementale n’étant pas imposée en l’espèce par les dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’information relative aux conditions de circulation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle se fonde sur des considérations étrangères au droit de l’urbanisme ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle oppose des réglementations inapplicables au cas d’espèce ;
- elle méconnaît les pouvoirs de prescription qui résultent de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, la commune de Le Quesnoy, représenté par Me Forgeois, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2026 à 10 h :
- les observations de Me Boutignon, représentant M. A…, qui reprend et développe les écritures et précise son moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- les observations de Me Forgeois, représentant la commune de Le Quesnoy, qui reprend et développe les écritures ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Une note en délibéré, produite pour M. A…, a été enregistrée le 5 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
D’une part, aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, créé par la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
La commune, soutient que M. A… ne démontre pas que le retrait de permis de construire qu’il conteste le placerait dans une situation économique immédiatement dégradée. En outre, elle invoque l’intérêt public qui s’attacherait au maintien de la décision attaquée, en raison des risques qu’engendrerait pour la sécurité de la circulation automobile la réalisation du projet du requérant, sans toutefois apporter le moindre élément concret à l’appui de cette allégation, et alors qu’il n’est pas contesté que le projet induit le passage d’un camion de 19 tonnes une fois par mois seulement sur une voie qui supporte déjà le passage, beaucoup plus fréquent, de tracteurs. Ce faisant, la commune ne renverse pas la présomption légale d’urgence qui s’attache à son recours en référé, par application des dispositions citées au point ci-dessus. La condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite en l’espèce.
D’autre part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 111-2 de ce même code, un projet « peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ».
En l’état de l’instruction, les moyens tirés du vice de procédure, de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’erreur de droit à avoir pris en compte des considérations étrangères au droit de l’urbanisme paraissent propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état de l’instruction, les autres moyens de la requête, tirés de ce que le dossier aurait été considéré à tort comme incomplet, de l’erreur de droit à se fonder sur des considérations étrangères au droit de l’urbanisme et de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, ne paraissent pas susceptible d’entraîner la suspension de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
La suspension de l’exécution d’un arrêté retirant une autorisation d’urbanisme a pour effet de remettre en vigueur l’autorisation initialement accordée. Il n’y a donc pas lieu d’assortir cette suspension d’une injonction.
Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il y lieu de mettre à la charge de la commune de Le Quesnoy une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2026 de la maire de Le Quesnoy est suspendue.
Article 2 : La commune de Le Quesnoy versera à M. A… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Le Quesnoy.
Fait à Lille, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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