Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2200230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2022, M. D A, représenté par
Me Zoé Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2021, portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’administration doit démontrer la régularité de la procédure suivie par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— l’administration a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il n’existe pas de traitement effectif dans son pays d’origine ;
— en estimant que sa présence constituait une menace très grave à l’ordre public, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation médicale et personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— il n’est pas démontré qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation, révélant un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L.511-4 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas démontré qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation, révélant un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle dépourvue de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire est illégale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle dépourvue de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire est illégale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L.'731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de se présenter trois fois par semaine aux services de police est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Par décision du 10 janvier 2022, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un jugement du 14 janvier 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué sur les conclusions de la requête visée ci-dessus tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— la convention relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Dakar le 1er août 1995, approuvée par la loi n° 97-744 du 2 juillet 1997 et publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’OFII de leurs missions prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 20 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant sénégalais né en 1987, déclare être entré en France le 28 mars 2014. Il a fait l’objet d’un arrêté portant réadmission vers l’Espagne le 22 octobre 2014 mais s’est maintenu sur le territoire français. Le 25 septembre 2018, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté son recours contre cette décision le 3 mai 2019. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 5 juillet 2019 et, par un arrêté du 6 décembre 2019, il a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français, assortie, le 27 janvier 2020, d’une assignation à résidence. Il s’est toutefois maintenu sur le territoire et a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du
3 décembre 2021, a refusé de faire droit à sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination. Par un arrêté du 9 décembre 2021, il a assigné l’intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces arrêtés.
2. Compte tenu de l’édiction de l’assignation à résidence à l’égard de M. A, la magistrate désignée par le président du Tribunal a, en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, statué sur les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de l’assignation à résidence. Elle a rejeté ces conclusions par un jugement du 14'janvier 2022. Il appartient à la formation collégiale du tribunal de statuer, d’une part, sur les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision relative au séjour prise par le préfet de la Loire-Atlantique dans son arrêté pris à son endroit le 3 décembre 2021, d’autre part, sur ses conclusions à fin d’injonction.
3. En premier lieu, l’arrêté en litige est signé par Mme C, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 31 aout 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°'106 du 1er septembre 2021 de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’autrice de la décision manque en fait.
4. En deuxième lieu, la décision portant refus de délivrer un titre de séjour à M. A vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, et notamment les dispositions des articles L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique ainsi avec une précision suffisante ses fondements légaux. Elle mentionne que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance de ce titre après s’être approprié les termes de l’avis rendu le 28 mai 2021 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Cette décision fait également état de la situation familiale du requérant et énonce que ce dernier ne peut se prévaloir en France de liens personnels familiaux, anciens, intenses et stables et n’établit pas en outre être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Ainsi, cette décision, qui comprend les considérations en droit et en fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 12 de la convention franco-sénégalaise du 1er’aout 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les stipulations du présent Accord ne portent pas atteinte au droit des États contractants de prendre des mesures nécessaires au maintien de l’ordre public et à la protection de la santé et de la sécurité publiques ». D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / () ». Selon l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / () » L’article R. 425-13 de ce code énonce : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / () ». Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. / () ».
6. D’une part, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9, doit émettre son avis au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé de la personne demanderesse, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si la personne demanderesse entend contester le sens de cet avis, il appartient à elle seule de lever le secret relatif aux informations médicales qui la concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. D’autre part, les dispositions citées au point 5, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d’application, ont modifié l’état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27'décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
8. Pour refuser d’admettre au séjour M. A, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 28 mai 2021 qui indique que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
9. Il ressort de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 28 mai 2021 et de son bordereau de transmission, produits en défense par le préfet, que la doctoresse Tourillon, autrice du rapport médical et transmis au collège des médecins de l’OFII, n’a pas siégé au sein de ce collège, composé des docteurs Aranda-Grau, Baril et Minani, qui ont été régulièrement désignés par la décision du 1er mai 2021 du directeur général de l’OFII modifiant la décision du
17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, eu égard notamment aux motifs de la décision contestée, que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
12. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Loire-Atlantique se serait estimé lié par le sens de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII. Dès lors, le second moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
13. En sixième lieu, M. A qui a levé le secret médical, fait valoir qu’il souffre d’un syndrome psychique sévère qualifié de psychose schizophrénique chronique caractérisée par des phénomènes hallucinatoires et délirants. Au début de l’année 2020, il a été victime d’un accident vasculaire cérébral qui a nécessité une craniectomie décompressive en urgence et à la suite duquel il est resté hémiplégique, la maison départementale des personnes handicapées ayant constaté un taux d’incapacité de 80 %. Si l’intéressé produit un certificat médical prescrivant un traitement, composé des médicaments « Kardegic » et « Risperidone » et que le dossier médical établi en vue de son admission en centre d’hébergement médicalisé ainsi qu’un compte rendu de consultation du service de médecine physique et de réadaptation neurologique établi le 25 février 2021, indiquent que son traitement serait en outre composé des médicaments « Mianserine » et « Paroxetine », il ne justifie pas, par la production de la seule « liste nationale des médicaments et produits essentiels du Sénégal » établie en 2018, que ces médicaments, ou un traitement équivalent ne seraient pas actuellement disponibles au Sénégal et qu’il n’y aurait pas effectivement accès. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’un suivi psychiatrique et neurologique est possible Sénégal, les documents produits par le requérant ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet, qui a examiné l’offre de soin au Sénégal et les caractéristiques de son système de santé, quant à la possibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans le pays d’origine. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A ne représentait plus, à la date de la décision attaquée, une menace pour l’ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, saisi d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur l’état de santé de M. A. Par suite, si le préfet a commis une erreur d’appréciation en considérant que la présence de M. A constituait une très grave atteinte à l’ordre public, ce motif erroné doit être neutralisé.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, la personne étrangère qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux conservés dans son pays d’origine.
16. Il ressort des pièces du dossier que si M. A allègue résider en France depuis 2014, il a fait l’objet d’une procédure de réadmission en Espagne dans le cadre de la procédure Dublin à laquelle il n’a pas déféré et a été déclaré en fuite, puis de refus d’admission en qualité de demandeur d’asile, à la suite de laquelle il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en 2019, à laquelle il n’a pas davantage déféré. Il s’est ainsi maintenu de manière irrégulière sur le territoire. S’il fait valoir qu’il vit en concubinage depuis deux ans avec Mme B, il ne justifie aucunement de la réalité de la vie commune alléguée. L’intéressé ne justifie, en outre, ni de l’intensité des attaches personnelles qu’il aurait développées sur le territoire, ni d’une insertion professionnelle. Enfin, la circonstance qu’il bénéficie de soins médicaux en France ne saurait être regardée, notamment eu égard à ce qui a été mentionné au point 13, comme justifiant du transfert de ses centres d’intérêts personnels et familiaux sur le territoire national. Dans ces conditions, M.'A n’est pas fondé à soutenir que la décision critiquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de humains et des libertés fondamentales.
17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 13 et 16, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation médicale et personnelle.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M.'A doit être rejeté, y compris en ce qu’il comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande fondée sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Zoé Guilbaud et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 97-744 du 2 juillet 1997
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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