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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 nov. 2025, n° 2515063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 5 mai 2025, N° 2506007 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Lahana, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai quinze jours suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros à verser à son avocate Me Lahana, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle présumée, qu’il est père de quatre enfants, qu’il risque d’être éloigné de sa famille, qu’il est malade et que la décision en litige le place en situation administrative précaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’aucune motivation de la décision en litige ne lui a été communiquée, que la décision en litige n’est pas motivée, que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi, qu’il remplit les conditions fixées à l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, ressortissant tunisien né le 5 mars 1983, a bénéficié en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 19 décembre 2014 au 18 décembre 2024, dont il a demandé le renouvellement le 30 septembre 2024. En l’absence de réponse, la demande de M. B… a été implicitement rejetée le 30 janvier 2025.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Les moyens invoqués par M. B… à l’appui de sa demande de suspension et tels que repris dans les visas, ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
Par une première ordonnance n° 2502995 du 3 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions présentées le 3 mars 2025 pour M. B… et tendant à enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’examiner sa demande de renouvellement de son titre de séjour sans délai, au motif que de telles conclusions faisaient obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 30 janvier 2025. Par une deuxième ordonnance n° 2505433 du 23 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi cette fois sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête présentée par Me Lahana pour M. B…, au motif qu’il ne justifiait d’aucun doute sérieux affectant la décision en litige. Par une troisième ordonnance n° 2506007 du 5 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, une nouvelle fois rejeté les mêmes conclusions, présentées pour M. B…, selon les mêmes moyens que ceux figurant dans les visas de la présente ordonnance et pour le même motif tenant à l’absence de tout doute sérieux.
Eu égard à sa teneur, la requête présentée pour la troisième fois au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, présente ici un caractère abusif, dès lors qu’elle reprend les mêmes moyens, sans autre précision utile que ceux présentés dans les requêtes précédentes. Il y a lieu de condamner M. B… à payer une amende de
200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… est condamné à payer une amende de 200 (deux cent) euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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