Rejet 6 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 juin 2024, n° 2203575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203575 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. A B et Mme C F ainsi que M. E G, représentés par Me Tribot, demandent au tribunal :
1°) de condamner la société des eaux de Marseille métropole à leur verser la somme de 29 539,40 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait des fuites sur le réseau de la société des eaux de Marseille métropole survenues depuis 2019 impasse de la Gaité à Marseille (13007) ;
2°) de condamner la société des eaux de Marseille métropole à verser à M. B et Mme F la somme de 6 275 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance et d’anxiété ;
3°) de condamner la société des eaux de Marseille métropole à verser à M. G la somme de 8 412,50 euros en réparation de ses préjudices de jouissance et d’anxiété ;
4°) de mettre à la charge de la société des eaux de Marseille métropole la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la société des eaux de Marseille métropole est tenue de réparer l’intégralité des dommages qu’ils ont subis du fait de fuites apparues sur le réseau de distribution d’eau géré par cette société.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 décembre 2022, la société des eaux de Marseille métropole, représentée par Me Andrac, conclut à l’incompétence de la juridiction administrative et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à titre subsidiaire, à ce que le montant de la condamnation prononcée à son égard n’excède pas la somme de 14 769,70 euros.
Elle soutient que :
— le litige relève de la juridiction judiciaire dès lors que les fuites en cause sont survenues sur des infrastructures privatives ;
— la somme à laquelle elle doit être condamnée ne peut excéder le montant de 14 769,70 euros, correspondant à la somme qu’elle a proposée sur le fondement des rapports d’expertises amiables et d’un constat d’huissier.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de distribution d’eau potable à ses usagers, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service, alors même que ces dommages trouvent leur origine dans des incidents survenus en amont du branchement particulier des usagers, notamment en cas de fuites survenues sur la canalisation desservant ce branchement particulier.
3. Il est constant que les infiltrations d’eau ayant endommagé des éléments mobiliers et immobiliers dont les requérants sont propriétaires à Marseille sont imputables, en tout ou partie, à des fuites survenues sur les canalisations d’eau potable qui desservent leurs domiciles. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par les requérants contre la société des eaux de Marseille métropole, exploitant de ce réseau d’eau potable dont ils sont usagers, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, ainsi que le soutient cette société.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. A B, Mme C F et M. E G doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions des requérants tendant à leur application et dirigées contre la société des eaux de Marseille métropole, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la société des eaux de Marseille métropole présente au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. A B, Mme C F et M. E G sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, premier dénommé en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, pour l’ensemble des requérants, et à la société des eaux de Marseille métropole.
Fait à Marseille, le 6 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. D
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Pays ·
- Albanie ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Vie privée ·
- Parents ·
- Homme
- Etats membres ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Entretien ·
- Information ·
- Responsable ·
- Réglement européen ·
- Protection ·
- Protection des données ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Commission ·
- Ville ·
- Département ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Géographie ·
- Directive (ue) ·
- Demande ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Développement durable ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Avis ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Harcèlement moral ·
- École ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Illégalité ·
- Fonction publique ·
- Poste ·
- Refus ·
- Affectation ·
- Fonctionnaire
- Éducation nationale ·
- Autonomie ·
- Commission ·
- Enseignement supérieur ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Annulation ·
- Affectation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Artisanat ·
- Commissaire de justice ·
- Région ·
- Réclamation ·
- Décision implicite ·
- Bretagne ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Faute commise
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Carence ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Administration ·
- Actes administratifs ·
- Disposition législative ·
- Illégalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.