Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 15 janv. 2026, n° 2208527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 novembre et 16 décembre 2022, les 7 juillet et 25 octobre 2023, ainsi que le 13 février 2024, Mme B… C…, représentée par la SARL Mostaert Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2022 par lequel la commune d’Haverskerque a exercé le droit de préemption urbain pour l’acquisition d’une parcelle cadastrée section A n° 786 supportant une construction à usage d’habitation et de commerce, située 45 rue de l’Église sur le territoire communal ;
2°) d’annuler la délibération du 2 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal d’Haverskerque a approuvé le principe de l’acquisition de cette parcelle et a autorisé le maire de la commune à désigner un notaire pour la rédaction de l’acte authentique, ainsi qu’à signer tous les actes à intervenir nécessaires à l’acquisition de ce bien ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Haverskerque la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté du 1er août 2022 a été pris par une autorité incompétente, faute pour la commune de justifier d’une délégation de compétence accordée par le conseil municipal au maire de la commune d’Haverskerque ;
- l’arrêté du 1er août 2022 et la délibération du 2 septembre 2022 sont insuffisamment motivés au regard de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ;
- ils ne lui ont pas été notifiés dans le délai de deux mois imparti à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme de sorte que la commune doit être regardée comme ayant renoncé à exercer son droit de préemption ;
- le projet à l’origine de l’exercice du droit de préemption ne constitue pas une action ou opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; en outre, la commune ne démontre ni l’antériorité, ni la réalité de ce projet, qui ne répond pas à un motif d’intérêt général suffisant, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2023 et le 8 janvier 2024, la commune d’Haverskerque, représentée par la SELARL Ressources Publiques Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en l’absence de moyens soulevés avant l’expiration du délai de recours contentieux en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 2 septembre 2022 sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre un acte confirmatif et qui, comme tel, ne fait pas grief ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme D… A…, qui n’a pas produit d’écritures dans la présente instance.
Par un courrier du 27 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 1er août 2022.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été présentées les 3 et 16 décembre 2025 pour Mme C… et le 2 décembre 2025 pour la commune d’Haverskerque et ont toutes été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
- les conclusions de Mme Bonhomme, rapporteure publique,
- les observations de Me Mostaert de la SELARL Mostaert Avocat, représentant Mme C…,
- et les observations de Me Fillieux de la SELARL Ressources Publiques Avocats, représentant la commune d’Haverskerque.
Considérant ce qui suit :
Par un acte notarié, Mme A… a signé, le 7 juin 2022, avec Mme C… un compromis de vente au prix de 134 000 euros pour l’acquisition d’une parcelle cadastrée section A n° 786 supportant une construction à usage d’habitation et de commerce, située 45 rue de l’Église sur le territoire de la commune d’Haverskerque. Par un arrêté du 1er août 2022, la maire de cette commune a exercé le droit de préemption urbain pour l’acquisition du bien, objet de cette promesse de vente. Par sa requête, Mme C… demande l’annulation de cet arrêté, ainsi que de la délibération du 2 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal d’Haverskerque a approuvé le principe de l’acquisition de cette parcelle et a autorisé le maire de la commune à désigner un notaire pour la rédaction de l’acte authentique, ainsi qu’à signer tous les actes à intervenir nécessaires à l’acquisition de ce bien.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir :
D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
Mme C…, qui expose, à l’appui de sa requête avoir été expulsée de son logement et être devenue sans domicile fixe à l’issue de la décision de préempter le bien sur lequel elle s’était portée acquéreure, doit être regardée comme soulevant, dans le délai de recours contentieux, un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation eu égard à la gravité des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, la requête présentée par l’intéressée répond aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative de sorte que la fin de non-recevoir opposée à ce titre ne peut qu’être écartée.
D’autre part, par la délibération du 2 septembre 2022, qui renouvelle le principe de l’acquisition du bien en cause par l’exercice du droit de préemption, le conseil municipal d’Haverskerque a également confié au maire la tâche « de désigner un notaire pour la rédaction de l’acte authentique de vente et l’autoriser à signer tous les actes à intervenir ». Mme C… doit, eu égard à la teneur de ses écritures, être regardée comme demandant l’annulation de cette délibération en tant seulement qu’il a approuvé le principe de l’exercice du droit de préemption pour l’acquisition de la parcelle dont elle s’est portée acquéreure. Dans cette mesure, cette délibération, qui se borne à réitérer l’arrêté du 1er août 2022, est dépourvue de tout caractère décisoire de sorte qu’elle ne constitue pas un acte faisant grief susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir en ce sens doit être accueillie. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la délibération du 2 septembre 2022 doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 1er août 2022 :
L’article L. 210-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. (…) / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé (…) / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l’habitat ou, en l’absence de programme local de l’habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien mentionné à l’article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 300-1 de ce même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (…) ».
Les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre du droit de préemption urbain doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. Le juge de l’excès de pouvoir vérifie si le projet d’action ou d’opération envisagé par le titulaire du droit de préemption est de nature à justifier légalement l’exercice de ce droit.
En l’espèce, il ressort du contenu même de l’arrêté en cause que l’opération de préemption litigieuse, qui vise à tirer parti des caractéristiques du bien doté d’une double destination, a pour but de permettre l’accueil des réunions et activités des associations de la commune en sa partie à destination de commerce et de répondre aux demandes d’hébergement d’urgence formulées par les personnes défavorisées ou en situation de difficulté temporaire en sa partie à destination d’habitation. Toutefois, en se bornant à produire des attestations et plannings faisant état de difficultés pour les associations à disposer de locaux pour se réunir, deux demandes de logement, deux comptes-rendus du conseil d’administration du centre intercommunal d’action sociale Flandres Lys, ainsi que des tracts des listes candidates aux municipales de 2020, la commune d’Haverskerque ne fait pas état, par ces pièces dont la plupart sont d’ailleurs postérieures à l’édiction de l’arrêté du 1er août 2022, d’éléments suffisamment précis, détaillés et concrets justifiant, à la date de l’arrêté attaqué et s’agissant de la parcelle préemptée, d’un réel projet d’aménagement d’équipements collectifs à destination des associations, ainsi que d’accueil et d’hébergement de personnes en situation de précarité. Ce moyen doit, par suite, être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 1er août 2022 de la maire de la commune d’Haverskerque doit être annulé. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme aucun des autres moyens soulevés par Mme C… ne sont de nature, en l’état du dossier, à fonder l’annulation prononcée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d’Haverskerque une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune d’Haverskerque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er août 2022 de la maire d’Haverskerque est annulé.
Article 2 : La commune d’Haverskerque versera à Mme C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Haverskerque sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Mme D… A… et à la commune d’Haverskerque.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Perrin, premier conseiller,
- Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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