Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 mars 2026, n° 2601303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Blandin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 9 novembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de prendre une nouvelle décision sur sa demande dans le délai d’un mois et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans le délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans le cas où il bénéficierait de l’aide juridictionnelle totale et une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où il ne bénéficierait pas de cette aide ;
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée le place dans une situation de précarité et lui interdit de signer un contrat d’apprentissage ou de faire un stage dans le cadre de ses études en CAP ; en outre, sans titre de séjour, il ne pourra se présenter aux épreuves finales du CAP et ne peut pas respecter son contrat jeune majeur ;
La décision contestée n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ; en outre, elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour l’application de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque toute sa vie privée et familiale se trouve en France ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 mai 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601053 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Muller, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport et constaté l’absence des parties ou de leurs représentants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Il résulte du mémoire en défense enregistré le 25 février 2026 qu’à la suite de l’introduction de la requête de M. A…, la préfète de l’Isère a délivré à ce dernier une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 mai 2026. Par suite, dès lors que le litige porte sur le refus de primo-délivrance d’un titre de séjour, et en l’absence de circonstances particulières, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu, notamment, de la circonstance que la préfète de l’Isère n’a délivré une attestation de prolongation d’instruction à M. A… qu’à la suite de l’introduction par ce dernier d’une requête en référé, il y a lieu de faire droit en partie aux conclusions du requérant relatives aux frais de procès.
Si M. A… obtient le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Si M. A… n’obtient pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A… aux fins de suspension et d’injonction sont rejetées.
Article 3 : Dans le cas où M. A… obtiendrait le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Dans le cas où M. A… n’obtiendrait pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
S. B…
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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