Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2400210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le président-directeur général de la société La Poste a prononcé à son encontre la sanction de révocation.
Il soutient que :
— la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle a été prise au-delà d’un délai de quatre mois maximum imparti à l’autorité disciplinaire pour prononcer une sanction ;
— les faits en cause ne peuvent être qualifiés de harcèlement sexuel ;
— ils ont été commis en dehors du lieu et du temps de travail ;
— la sanction de révocation est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la société La Poste, représentée par Me Magne, conclut au rejet de la requête comme non-fondée et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gillet,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Me Pagnou, substituant Me Magne, représentant la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, fonctionnaire rattaché au sein de la société La Poste depuis septembre 2000, est agent professionnel qualifié de second niveau. Il a été affecté le 1er juin 2003 au centre courrier puis au centre de tri numérique de Guéret où il exerçait en dernier lieu les fonctions d’agent vidéocodage, avant d’être muté le 1er novembre 2022 en qualité de facteur à la plateforme de préparation du courrier de Boussac. Par une décision du 4 janvier 2024, dont il demande l’annulation, le président-directeur général de la société La Poste l’a révoqué à titre disciplinaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique, qui est applicable aux fonctionnaires de société La Poste en vertu de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Le comportement d’un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction si les faits commis sont incompatibles avec les fonctions exercées ou s’ils ont pour effet de perturber le bon fonctionnement du service ou de jeter le discrédit sur l’administration.
3. Aux termes de l’article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 4° Quatrième groupe : () b) La révocation ».
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Aux termes de l’article L. 133-1 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les faits : 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; () « . Aux termes de l’article 22.1 du règlement intérieur de la société La Poste, relatif au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes, dans sa version applicable au litige : » Aucune personne ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit, portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; () ". Il résulte de ces dispositions que des propos, ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu’ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l’occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu’ils sont le fait d’un supérieur hiérarchique ou d’une personne qu’elle pense susceptible d’avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l’encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante sont constitutifs de harcèlement sexuel.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision de révocation de M. A est motivée par l’envoi, sur la période d’avril 2020 à juin 2022, d’un très grand nombre de sms à caractère sexuel à l’une de ses collègues travaillant également au centre de tri numérique de Guéret, constituant une situation de harcèlement sexuel, et par le non-respect de l’article 22 du règlement intérieur de la société en vigueur au moment des faits.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le tribunal correctionnel de Guéret, par un jugement rendu le 18 janvier 2023 qui a autorité de chose jugée en ce qui concerne les constatations de fait qu’il retient et qui sont le support nécessaire de son dispositif, a condamné M. A à une peine de cent vingt jours-amendes assortie d’une peine complémentaire d’interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction pour une durée de trois ans, pour des faits d’envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques. Si M. A se borne à contester la qualification de harcèlement sexuel retenue par la société La Poste dans la décision attaquée, cette dernière fait valoir que l’analyse du téléphone portable de la victime a révélé l’existence de cinq cent neuf messages émanant du requérant, dont cent vingt-quatre sont « de nature sexuelle, humiliante, dégradante », citant notamment : " Fin juin on pourra se faire l’amour tout nus bébé, j’espère par jeu d’œil ! y’en a marre on veut tous les deux, gardons espoir boudin popotin ! GroBisous « , ou » je pense que je vais bientôt venir combler ton quotidien si tu es seule belle petite princesse. D’ici dix jours peut-être un joli baiser entre nous ". Dans ces conditions, la matérialité de l’ensemble des faits fondant la décision attaquée est établie et, contrairement à ce que soutient le requérant, le président-directeur général de la société La Poste n’a pas commis d’erreur en qualifiant ces faits de harcèlement sexuel au regard de leur nature et de leur caractère répété. Les faits reprochés à M. A présentent un caractère fautif et appellent une sanction disciplinaire.
8. D’autre part, pour contester la proportionnalité de la sanction de révocation, M. A, qui ne semble pas avoir pris conscience de la gravité des faits en réitérant le fait que la victime ne l’aurait pas « bloqué » sur son téléphone portable et qu’il s’agissait d’une simple « pseudo drague ou maladroite tentative d’approche pour être amis, se déroulant à la campagne, où les codes et les façons de faire ne sont pas toujours les mêmes », ne peut sérieusement reprocher à la société La Poste l’absence de mise en garde préalable à la décision attaquée alors qu’il n’est pas contesté que la victime lui a demandé à plusieurs reprises de cesser ces envois et que le respect envers des collègues de travail relève du minimum attendu d’un agent public. De plus, il ressort également des pièces du dossier que les faits, qui se sont déroulés entre le 30 avril 2020 et le 12 juin 2022, ont eu notamment pour effet de porter atteinte à la dignité de la victime en provoquant chez elle un sentiment de malaise et de peur au travail et dans sa vie quotidienne. Partant, quand bien même les messages auraient été envoyés en dehors des heures de service, ils constituent un manquement caractérisé et prolongé d’une particulière gravité au devoir d’agir avec dignité qui s’impose aux fonctionnaires. Eu égard à leur gravité, à leur durée et récurrence et aux conséquences qu’ils ont eu pour la victime, la sanction de révocation prononcée à l’encontre de M. A, après avis favorable du conseil central de discipline à sept voix pour et trois abstentions, ne peut être regardée comme disproportionnée, quand bien même le requérant ne présenterait pas d’antécédents disciplinaires et pourrait se prévaloir de ses compétences professionnelles reconnues. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans le choix de la sanction doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. /En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. /Passé ce délai (), les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire ».
10. Aucun texte ni aucun principe général du droit n’enferme dans un délai déterminé autre que cette prescription l’exercice de l’action disciplinaire à l’égard d’un fonctionnaire, notamment entre la date à laquelle l’autorité administrative décide d’engager des poursuites disciplinaires à son encontre ou celle à laquelle le conseil de discipline est consulté et celle à laquelle elle décide de prononcer une sanction, l’écoulement du temps figurant seulement au nombre des critères qu’il revient au juge de prendre en compte pour apprécier le caractère proportionné de la sanction aux faits reprochés à l’agent.
11. Il est constant que la société La Poste a engagé la procédure disciplinaire à l’encontre de M. A dans le délai de trois ans à compter du jour où elle a eu connaissance des faits passibles de sanction fixé par les dispositions précitées de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique et le délai de deux ans et trois mois qui s’est écoulé entre la date de premier signalement des faits par la victime et la décision attaquée ne peut être utilement invoqué pour contester la procédure suivie. Par suite, le moyen tiré d’une durée excessive de la procédure disciplinaire doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la sanction de révocation prononcée à l’encontre de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que la société La Poste demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société La Poste sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la société La Poste. Copie en sera transmise pour information à Me Magne.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière
M. B
cg
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