Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 3 avr. 2026, n° 2507741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, régularisée le 16 mai 2025, M. H… B… représenté par Me Azogue, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 3 avril 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
M. B… soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et professionnelle actuelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
la décision fixant le pays de renvoi :
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure le 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendue au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié présentée par M. B…, qui est de nationalité turque, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 24 octobre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 décembre 2024. Par un arrêté en date du 3 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office. M. B… demande au Tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de l’annulation :
L’arrêté contesté est revêtu la signature de Mme D… G…, cheffe de la section asile, responsable du GUDA, à la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise. En vertu de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise n° 24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour, Mme G… disposait, en cas d’absence ou d’empêchement
de M. C… A…, directeur des migrations et de l’intégration, et de
Mme F… I…, adjointe à ce dernier, d’une délégation de signature à cet effet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… et Mme I… n’auraient pas été absents ou empêchés lorsque l’arrêté contesté a été signé. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé, avant d’édicter l’arrêté contesté, à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. B….
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. B…, né en Turquie le 25 avril 1999, soutient être entré sur le territoire français le 22 avril 2022, soit depuis trois ans à la date de la décision attaquée. Le requérant ne conteste pas être célibataire et n’allègue pas avoir des charges de famille en France. M. B… ne justifie ni disposer d’attaches familiales proches sur le territoire français ni être dépourvu de telles attaches dans le pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a, en faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. B… soutient qu’il serait, en qualité de membre de la communauté kurde, exposé à de « graves risques » en cas de retour en Turquie. Toutefois, le requérant ne fait pas état dans la présente instance d’éléments qu’il n’aurait pas déjà soumis à l’examen de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile, qui ont refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, ainsi qu’il a été rappelé au point 1. M. B… ne produit, par ailleurs, aucun document de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à des peines ou traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés aux points 6 et 8 du présent jugement, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ou professionnelle du requérant.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. VILLETTE
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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