Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2421258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2024, et un mémoire, enregistré le 14 septembre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2024 par laquelle France Travail a rétabli ses droits à l’allocation de solidarité spécifique à compter du 6 février 2024 pour une durée de quarante-deux jours, droits susceptibles d’être renouvelés pour une durée de six mois ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à France Travail d’ouvrir ses droits à l’allocation de solidarité spécifique pour une période de six mois renouvelables à compter du 19 mars 2024 et de procéder au versement de cette allocation depuis le 19 mars 2024 ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à France Travail de rétablir ses droits à l’allocation de solidarité spécifique pour une période de six mois renouvelables à compter du 23 février 2024 et de procéder au versement de cette allocation depuis le 19 mars 2024.
M. B… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- les irrecevabilités soulevées en défense ne sont pas fondées ;
- la décision attaquée est illégale dès lors qu’il avait sollicité l’attribution de l’allocation de solidarité spécifique et non la reprise ou le renouvellement de droits anciens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, la directrice régionale de France Travail Île-de-France conclut à titre principale à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de motivation ;
- ses conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors qu’elles sont formulées à titre principal ;
- ses conclusions dirigées à l’encontre des réponses formulées par la médiatrice sont irrecevables en ce qu’elles ne constituent pas un acte décisoire ;
- ses conclusions à fin de paiement de l’allocation de solidarité spécifique sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 10 janvier 2024, M. A… B… a sollicité l’attribution de l’allocation de solidarité spécifique à compter de la fin de ses droits à l’aide au retour à l’emploi, prévue le 5 février 2024. Le 23 février 2024, France Travail lui a notifié la reprise de ses droits antérieurs pour une durée de quarante-deux jours, droits susceptibles d’être renouvelés pour une période de six mois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par France Travail Île-de-France en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Il est constant que le requérant a utilisé, en vue d’exercer son recours contentieux sans ministère d’avocat, le « formulaire pour les contentieux sociaux et DALO » figurant sur le portail Télérecours citoyen, qu’il a indiqué sur ce formulaire ses conclusions, et qu’il a joint à sa requête plusieurs documents dont un fichier « Les motifs de ma demande » où il expose les faits et ses deux moyens de légalité interne principaux ainsi qu’un courrier de la médiatrice où celle-ci résume toute l’argumentation d’un requérant. Au demeurant, le formulaire utilisé par le requérant vise, dans un objectif d’accès au droit, à permettre aux citoyens de déposer des requêtes peu formalisées pouvant nécessiter un travail de requalification. Dans ces conditions, la directrice régionale de France Travail Île-de-France n’est pas fondée à soutenir que « l’argumentation développée par le requérant à l’appui de sa requête introductive d’instance ne saurait nullement constituer l’énoncé de faits et moyens intelligibles propres à contester la légalité de la décision attaquée ». Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de moyens de la requête ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, s’il est constant que dans la section « Conclusions » du formulaire utilisé par le requérant pour déposer sa requête, celui-ci a écrit deux phrases débutant par « ordonner », il ressort de l’ensemble de ses écritures que M. B… doit être regardé comme sollicitant l’annulation de décisions prises par France Travail, comme l’écrit d’ailleurs France Travail dans son mémoire en défense. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions à fin d’injonction sont adressées à titre principal ne peut qu’être écartée.
En troisième lieu, il est constant que la requête ne contient aucune conclusion dirigée contre les réponses formulées par la médiatrice. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions dirigées contre les réponses formulées par la médiatrice ne font pas grief ne peut qu’être écartée.
En dernier lieu, il ressort des pièces jointes à la requête que, dans le cadre de la médiation préalable obligatoire exercée par le requérant, celui-ci avait sollicité le versement rétroactif de l’allocation de solidarité spécifique. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions visant au versement d’une somme d’argent n’ont pas fait l’objet d’une réclamation préalable ne peut qu’être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées par la directrice régional de France Travail Île-de-France en défense doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
D’une part, aux termes de l’article R. 5425-2 du code du travail : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, le 12 novembre 2022, Pôle emploi a renouvelé pour cent quatre-vingt-deux jours l’allocation de solidarité spécifique que percevait M. B… et que, en application des dispositions citées au point précédent, celui-ci a continué à toucher l’allocation durant les trois premiers mois de l’activité professionnelle qu’il a exercée du 3 janvier au 31 juillet 2023, ce qui a conduit à la constitution d’un reliquat de quarante-deux jours sur les cent quatre-vingt-deux jours ouverts le 12 novembre 2022.
D’autre part, aux termes de l’article R. 5425-1 du code du travail : « L’exercice d’une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement de l’allocation de solidarité spécifique (…). / S’agissant de l’allocation de solidarité spécifique, ce versement ne peut être réalisé qu’à l’expiration des droits éventuels aux allocations d’assurance chômage et à la condition qu’il n’intervienne pas plus de quatre ans après la date d’admission à l’allocation considérée ou la date de son dernier renouvellement. (…) ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Pôle emploi, à l’expiration des droits aux allocations d’assurance chômage de M. B…, a repris, en application des dispositions citées au point précédent, le versement de son allocation de solidarité spécifique ouverte le 12 novembre 2022 jusqu’à expiration du reliquat de quarante-jours, tout en indiquant qu’« au terme de cette période, [son] indemnisation pourra être renouvelée pour une nouvelle période de 6 mois », sous réserve qu’il en remplisse les conditions d’octroi.
M. B… soutient qu’en décidant la reprise de ses droits antérieurs à l’allocation de solidarité spécifique, France Travail a rejeté sa demande d’ouverture de droits nouveaux. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… ait spécifiquement sollicité l’ouverture de droits nouveaux à l’allocation de solidarité spécifique dans sa demande du 10 janvier 2024. D’autre part, M. B… ne produit aucun argument relatif à l’illégalité de la décision de reprise. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 23 février 2024 est entachée d’illégalité. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 23 février 2024 par laquelle France Travail a rétabli ses droits à l’allocation de solidarité spécifique à compter du 6 février 2024 pour une durée de quarante-deux jours, droits susceptibles d’être renouvelés pour une durée de six mois. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice régionale de France Travail Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
2
N° 2421258/3-3
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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