Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 28 avr. 2025, n° 2415815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 novembre et 26 décembre 2024, 7 janvier, 27 février et 2 mars 2025, Mme C A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant trois ans.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction au renouvellement du titre de séjour de Mme A B sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— et les observations de Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante congolaise née le 25 mai 1982, est entrée en France le 1er février 1992 et a été mise en possession de titres de séjour dont le dernier était valable du 28 mai 2019 au 27 mai 2023. Elle a sollicité le 11 août 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté en date du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Pour estimer que le comportement de Mme A B constituait une menace pour l’ordre public, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur ses condamnations à 400 euros d’amende par un jugement du tribunal correctionnel de Paris le 8 décembre 2014 pour des faits de vol, à dix mois d’emprisonnement par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles le 22 décembre 2017 pour escroquerie en récidive, recel de bien provenant d’un vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail également en récidive et détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, à six mois d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Meaux le 8 mars 2019 pour recel de bien obtenu à l’aide d’une escroquerie, et à sept mois d’emprisonnement et 1 400 euros d’amende par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny le 7 mai 2021 pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A B est entrée sur le territoire français le 1er février 1992 à l’âge de neuf ans, y a poursuivi sa scolarité jusqu’en 2000 et y réside habituellement depuis lors. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A B est la mère de deux enfants français majeurs qui résident en France. Il en est de même de son père, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, et de sa mère, titulaire d’une carte de résident. Enfin, si Mme A B démontre avoir travaillé comme auxiliaire de vie dans plusieurs résidences médicalisées, il ressort du certificat de scolarité de l’institut de formation Françoise Dolto pour l’année scolaire 2022-2023, que la requérante a suivi une formation d’aide-soignante du 21 octobre 2022 au 28 juillet 2023 et est employée en cette qualité par la société résidence Rachel dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er décembre 2023, démontrant ainsi s’être engagée dans une démarche de réinsertion sociale et professionnelle. Dans ces conditions, dès lors que sa dernière condamnation pénale concerne des faits commis en octobre 2019 et qu’elle n’a depuis cette date fait l’objet d’aucun signalement et malgré la gravité des faits commis par Mme A B, eu égard à l’âge de son arrivée en France où elle réside depuis trente-deux ans à la date de l’arrêté contesté, à la présence en France de ses deux enfants de nationalité française et de ses parents, et à l’absence de toute attache familiale dans son pays d’origine, Mme A B est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux a porté, à la date du jugement attaqué, une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, étant précisé que toute récidive de l’intéressée dans la délinquance pourrait remettre en cause cette appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur l’injonction d’office :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre d’office au préfet du Val-d’Oise de renouveler le titre de séjour Mme A B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 28 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de renouveler le titre de séjour de Mme A B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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