Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 3 oct. 2025, n° 2306664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Orsane Broisin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Balussou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant congolais né le 1er mai 1996 à Brazzaville (République du Congo), est entré le 28 août 2016 sur le territoire français, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour obtenu en qualité d’étudiant et valable du 29 juillet 2016 au 26 août 2017. Il a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 29 avril au 30 septembre 2019, renouvelé jusqu’au 30 septembre de 2020. Le 1er septembre 2020, il a sollicité un titre de séjour au regard de son état de santé. Après avis du 25 janvier 2021 du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, valable du 25 janvier 2021 au 24 janvier 2022, renouvelé jusqu’au 29 mars 2023. Le 14 janvier 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Après un nouvel avis du 25 mai 2023 du collège des médecins du service médical de l’OFII, le préfet du Pas-de-Calais a, par un arrêté du 20 juin 2023, refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un à son encontre. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions figurant dans cet arrêté à l’exception de celle relative au délai de départ volontaire.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par décision du 18 septembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
S’agissant de la décision de refus de délivrance au regard de l’état de santé du requérant :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Les conditions d’établissement et de transmission de cet avis, ainsi que des certificats médicaux et rapports médicaux au vu desquels il est pris, sont fixées par les articles R. 425-11 à R. 425-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précisées par des arrêtés des 27 décembre 2016 et 5 janvier 2017 du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé.
Il résulte de ces dispositions que la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée à l’étranger se prévalant de motifs de santé si deux conditions cumulatives sont remplies : d’une part, l’état de santé du demandeur doit nécessiter une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, d’autre part, il doit être justifié que le demandeur ne peut pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le préfet statue au vu, notamment, de l’avis rendu par un collège de médecins du service médical de l’OFII. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération cet avis médical. Si le demandeur entend en contester le sens, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de renouvellement du titre de séjour lui ayant été délivré sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A…, qui a accepté de lever le secret relatif aux informations médicales le concernant par un courrier enregistré au greffe du tribunal le 30 juillet 2023, s’est prévalu de ce qu’il est atteint de schizophrénie paranoïde. Par son avis en date du 25 mai 2023, le collège de médecins du service médical de l’OFII a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’il pourra bénéficier effectivement d’un traitement approprié en République du Congo eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays et que son état de santé lui permet en tout état de cause de voyager sans risque. Pour contester cette appréciation, M. A… soutient que cet avis contredit l’avis rendu le 25 janvier 2021 par le même collège. Toutefois, il ressort de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 précité que la condition tenant à l’impossibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine s’apprécie individuellement. Dans ce cadre, il s’agit donc de rechercher si l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans le pays permettent d’assurer une prise en charge satisfaisante de la pathologie du demandeur, compte tenu de la gravité de celle-ci, de son état d’avancement et de ses perspectives d’évolution. Il s’ensuit que, même si l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé du pays d’origine ne connaissent pas de changement significatif, l’appréciation de la possibilité pour le demandeur de bénéficier effectivement d’un traitement dans son pays d’origine peut être modifiée du fait de l’évolution de sa pathologie. Aussi, en l’espèce, quand bien même il avait émis un avis favorable lors de la demande initiale de M. A…, le collège de médecins du service médical de l’OFII pouvait, lors de la demande de renouvellement de l’intéressé, vérifier que l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé de la République du Congo n’étaient pas entretemps devenus compatibles avec la prise en charge de sa pathologie, compte tenu de son évolution depuis la demande initiale. M. A… ne peut donc utilement se prévaloir de ce que les deux avis successifs émis par le collège des médecins de l’OFII sont en des sens différents. Par ailleurs, le requérant n’apporte pas d’élément suffisant de nature à démontrer que cette offre et ces caractéristiques ne sont pas adaptées à la prise en charge de sa pathologie, compte tenu de son état de santé à la date de la demande de renouvellement, et, ce faisant, à infirmer l’appréciation en ce sens du collège des médecins de l’OFII.
Il ressort en effet des pièces du dossier, notamment du rapport du médecin rapporteur, que l’état de santé de M. A… est désormais stable compte tenu du traitement médicamenteux qui lui est dispensé et ne nécessite que des consultations de suivi en ambulatoire. En outre, le requérant n’établit pas ni même n’allègue que le traitement médicamenteux qui lui est dispensé ne serait pas disponible en République du Congo. Compte tenu de la faiblesse des éléments ainsi apportés par l’intéressé et malgré l’absence d’autres éléments factuels produits en défense par le préfet, c’est sans faire peser sur lui une charge de la preuve disproportionnée que M. A… peut être regardé comme n’apportant pas d’éléments suffisants pour infirmer les conclusions de l’avis du collège des médecins de l’OFII quant à sa possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et sur lequel s’est notamment fondé le préfet du Pas-de-Calais pour prendre la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet doit être écarté.
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet du Pas-de-Calais a examiné la situation de M. A… au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il lui appartenait ainsi, en présence d’un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
Il est constant que M. A… a été en situation régulière sur le territoire français du 28 août 2016 au 30 septembre 2020 en sa qualité d’étudiant puis en sa qualité d’étranger malade, ces deux situations en lui donnant pas vocation à demeurer en France. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 6, si le requérant souffre depuis 2019 de schizophrénie paranoïde, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié que sur le territoire français. S’il allègue vivre avec sa sœur et son frère, lequel réside et travaille en France et s’occupe de l’ensemble de ses démarches administratives, il ne l’établit pas. La circonstance que sa mère et son autre sœur, qui résident à Pointe-Noire, ne seraient pas en mesure de lui apporter leur aide, l’une en raison de son état de santé et l’autre, en raison de son jeune âge est dès lors sans incidence sur l’appréciation porté par le préfet du Pas-de-Calais sur sa situation. Enfin, si M. A… a obtenu un brevet de technicien supérieur (BTS) « Transport et prestations logistiques » en 2020 et qu’il se prévaut de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et de ses difficultés à trouver un emploi avec une orientation par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées vers le marché du travail, ces circonstances ne sauraient suffire à constituer des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires susceptibles de justifier l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. A… au regard du séjour, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas méconnu les dispositions de cet article L. 435-1.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. A… doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’une mesure d’éloignement prise à l’encontre d’un étranger un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités du pays de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision attaquée, qui ne fixe pas le pays à destination duquel l’intéressé serait renvoyé.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation étant dépourvu de précisions pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de l’écarter.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précédemment, que M. A… ne pourrait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé. En conséquence, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il est constant que M. A…, dont un frère et une sœur résident régulièrement sur le territoire français, a obtenu un BTS « Transport et prestations logistiques » entre le 28 août 2016 au 30 septembre 2020, période pendant laquelle il a résidé en France sous couvert d’un visa puis d’un titre de séjour étudiant. Il a été suivi sur le territoire français pour une schizophrénie paranoïde diagnostiquée lors d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en 2019 et a poursuivi avec une bonne observance les soins prodigués à la suite de ce diagnostic. Par ailleurs, l’intéressé n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et il ne présente pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen, que l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A… pour une durée d’un an doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Broisin, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Broisin d’une somme de 1 200 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 20 juin 2023 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. A… est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Broisin une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Broisin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Orsane Broisin.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
E.-M. Balussou
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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