Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 5 juin 2025, n° 2501219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2025 et 23 mai 2025, l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’Association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES) France, l’association One Voice, l’association France Nature Environnement Puy-de-Dôme (FNE63), l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes (FNE AURA) et la ligue de protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes (LPO AURA), représentées par le cabinet Géo Avocats, Me Rigal-Casta, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°20241136 du 24 juin 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau dans le département du Puy-de-Dôme en tant qu’il porte sur la période courant du 15 mai 2025 au 30 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
* leur requête est recevable ; en particulier, chacune des associations justifie d’un intérêt à agir et leur requête n’est pas tardive ;
* la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que :
— l’arrêté attaqué préjudicie aux intérêts qu’elles entendent défendre en mettant en échec les actions qu’elles mènent pour la préservation de la biodiversité et du bien-être animal ; l’exécution de l’arrêté est imminente alors que les études sur lesquelles se fonde le préfet sont insuffisantes pour avoir une connaissance des effectifs de cette espèce ; contrairement à ce que retient l’arrêté attaqué, les dégâts que cause cette espèce sont largement surévalués alors que la vénerie sous terre n’a jamais permis de faire décroître ces dégâts attribués au blaireau dans un département ; l’abattage de spécimens d’animaux est par nature irréversible quand bien même l’espèce n’est pas en danger ; la protection du blaireau représente, en revanche, un intérêt général qui s’inscrit dans un objectif de protection de la biodiversité consacré par la convention de Berne sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe du 19 septembre 1979 et par les articles L. 110-1 et L. 424-10 du code de l’environnement ; l’ouverture d’une période complémentaire dès le 15 mai conduit à l’abattage de blaireautins dans leurs terriers malgré l’interdiction légale de l’article L.424-10 du code de l’environnement, ce qui représente une atteinte grave et immédiate à la faune sauvage en générale et aux blaireaux en particulier ; l’arrêté attaqué porte atteinte à un intérêt public dans le seul but de permettre la pratique d’un loisir ;
* La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision est satisfaite dès lors que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure pour avoir été pris en méconnaissance des dispositions du II. de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement qui encadre la participation du public compte tenu des insuffisances de la note de présentation accompagnant le projet de décision soumis à consultation ; en effet, les documents sur lesquels le préfet s’est fondé s’agissant de l’état de la population du blaireau et des dommages qui lui sont attribués présentent des lacunes ; faute pour la note de présentation de comprendre une description loyale du contexte et du véritable objectif poursuivi par l’ouverture des périodes de chasse autorisées par l’arrêté en litige, le public a été induit en erreur ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 110-1 et L. 424-10 du code de l’environnement dès lors que la période et la méthode de chasse autorisées portent une atteinte manifeste aux portées et aux petits des blaireaux ; en particulier, l’application combinée des articles L. 424-10 et L. 425-4 du code de l’environnement interdit l’abattage de spécimens juvéniles non matures sexuellement et qui ne sont donc pas en capacité de se reproduire alors que la vénerie sous terre n’est pas une méthode de chasse sélective ; au surplus, la chasse des parents conduira de facto à la mort des petits encore dépendants qui seront incapables de s’alimenter ;
— il est entaché d’une erreur de fait quant aux motifs justifiant l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau ; alors que l’atlas communal de Faune Auvergne ne fait état, pour l’année 2023, que d’une présence éparse du blaireau dans des proportions très faibles, le préfet, en se fondant sur des études dont l’impartialité n’est pas garantie et qui sont affectées d’un défaut de méthodologie, n’établit pas, en l’absence de toute information fiable, le bon état de la population du blaireau dans le département du Puy-de-Dôme ; de même, l’administration n’apporte aucun élément permettant de justifier des dommages attribués au blaireau dans ce département qui seraient d’une ampleur telle qu’ils justifieraient l’ouverture d’une période complémentaire de chasse ; en tout état de cause, ces dommages ne sont pas importants ; enfin, la vénerie sous terre a un caractère contre-productif ;
— la pratique de la vénerie sous terre accroit les risques de contamination à la tuberculose bovine pour l’homme ainsi que pour les cheptels ;
— le rapport publié en mars 2023 par le sénateur Pierre Cuypers, qui n’est pas probant, devra être écarté des débats.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
* l’existence tenant à la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que les associations requérantes ne sont pas fondées à alléguer que l’administration ne disposait d’aucune donnée probante sur la population du blaireau présente dans le département et sur leur bonne conservation, ni sur les dégâts qui lui est imputables et leur ampleur ; aussi, dès lors que les associations requérantes, à qui revient la charge de la preuve quant à la gravité de l’atteinte portée à la population du blaireau, n’apportent aucun élément factuel propre au département du Puy-de-Dôme et donc de nature à remettre en cause de manière significative la population de cette espèce, elles ne justifient pas de l’urgence à suspendre la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau ;
* la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision n’est pas satisfaite dès lors que :
— l’arrêté attaqué a bien été pris au terme d’une procédure régulière conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ; le projet d’arrêté contesté a été ainsi soumis à la consultation du public entre le 23 mai et le 13 juin 2024, lequel pouvait envoyer ses remarques à une adresse électronique ; par ailleurs, la note de présentation, qui ne souffre d’aucune insuffisance, faisait état des dispositions réglementaires applicables et comporte les indications relatives à la population du blaireau dans le département en 2024, aux nécessités et pratiques traditionnelles de cette chasse, aux prises effectuées les années précédentes par déterrage ainsi que sur la réalité des dégâts occasionnés ou encore aux solutions alternatives envisagées ;
— le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 420-1 et L. 425-4 du code de l’environnement n’est pas fondé dès lors que l’ouverture d’une période complémentaire pour la vénerie sous terre n’est pas incompatible avec ces dispositions et que les associations requérantes n’établissent pas que des blaireautins auraient été régulièrement et significativement prélevés dans le département du Puy-de-Dôme lors des précédentes périodes complémentaires ;
— la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur de fait, ni d’erreur manifeste d’appréciation concernant l’effectif et la bonne conservation des blaireaux et les dégâts qui leur sont imputables ; par ailleurs, la période complémentaire de vénerie sous terre apparaît comme le moyen le plus efficace pour réguler la population et résorber les dégâts commis par cette espèce dans le département.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 16 mai 2025, la fédération départementale des chasseurs du Puy-de-Dôme, représentée par le cabinet Bastille avocats, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
* son intervention est recevable ; elle est, en effet, partie prenante dans le débat relatif à la chasse du blaireau ayant émis des propositions avant que la décision attaquée ne soit prise, la vénerie sous terre étant un mode de chasse légal et inscrit dans le code de l’environnement ; la requête vise, par ailleurs, à restreindre les périodes de chasse d’une espèce de gibier, voire à interdire purement et simplement la chasse de l’espèce Meles meles alors qu’elle assure, conformément à l’article L. 421-5 du code de l’environnement la défense de la chasse ainsi que les intérêts de ses adhérents ; elle est enfin titulaire d’un agrément au titre de la protection de l’environnement ;
* la requête est irrecevable compte tenu de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’ordonnance rendue par le présent tribunal le 26 juillet 2024 ; par cette ordonnance le juge des référés a rejeté, pour défaut de moyens propres à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté préfectoral en litige, la requête formée par les mêmes associations ; or, ces associations contestaient également la seconde période complémentaire en litige et reprennent dans la présente instance, les mêmes moyens sans apporter aucun élément nouveau ;
* la conditions tenant tant à l’urgence n’est pas satisfaite dès lors qu’il n’est pas porté une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation des associations requérantes et aux intérêts que ces associations défendent ;
* la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n’est pas satisfaite dès lors que :
— le moyen de légalité externe tiré de l’insuffisance de la note de présentation a déjà été rejeté par le juge des référés du présent tribunal sans que les associations requérantes ne présentent d’éléments nouveaux ; en tout état de cause, cette note répond aux objectifs poursuivis par l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ; par ailleurs, si les requérantes critiquent les données décrites dans la note de présentation, elles n’établissent pas qu’elles seraient erronées en l’absence d’avoir mené sur le terrain des études sur le blaireau ;
— le préfet n’a fait qu’appliquer la réglementation en vigueur ; les associations requérantes se bornent à critiquer les données disponibles issues des prélèvements, des indices de présence, de l’enquête réalisée auprès de détenteurs de droits de chasse, du recensement des dégâts alors que ces données permettent de justifier de la présence significative du blaireau dans le département ; elles n’apportent, en revanche, aucun élément propre au département du Puy-de-Dôme qui viendrait contredire ces données ; le droit de l’Union européenne ne comporte pas de disposition, telles que des règlements ou des directives, qui seraient susceptibles de s’appliquer à l’espèce en cause ; pour l’application de la convention de Berne, le blaireau, qui est inscrit à l’annexe III, n’est pas une espèce protégée mais est seulement soumis au régime prévu à l’article 7 de cette convention qui prévoit notamment comme mesures des périodes de fermeture de la chasse, ce qui a été introduit dans le droit interne ; le blaireau est une espèce qui se porte bien dans l’ensemble de l’Europe et qui est classée gibier dans plusieurs pays de l’Europe ; en France, si le blaireau n’appartient pas à la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD)¸ il peut néanmoins faire l’objet de battues administratives conformément aux dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement et peut également être chassé par la chasse à tir et la vénerie sous terre en application de l’article R. 424-4 du même code ; compte tenu des mœurs nocturnes du blaireau, la chasse à tir est quasi-impossible, de sorte que le seul mode de chasse praticable tient dans la vénerie sous terre qui est une chasse sélective ne pouvant être pratiquée que par des équipages agréés ; l’instauration d’une période complémentaire n’a pas à être justifiée par la présence de dégâts importants, ces dégâts ne constituant qu’un indice quant à la présence des blaireaux ; le Comité français de l’Union internationale pour la conservation des espèces (UICN) a classé le blaireau (Meles meles) dans la catégorie « Préoccupation mineure » (A) tant sur la liste rouge France que sur la liste rouge mondiale ; les études scientifiques les plus récentes permettent d’appréhender la reproduction de l’espèce, les causes de mortalité, la densité et le domaine vital ainsi que le contexte environnemental ; une étude a démontré que l’indépendance alimentaire des jeunes blaireaux est atteinte à la fin du mois d’avril et l’intégration dans un groupe social à la mi-mai ;
— la note de présentation du projet d’arrêté soumis à la consultation du public et les documents versés dans la présente instance établissent une présence généralisée du blaireau dans le département du Puy-de-Dôme et que son état de conservation n’est pas menacé ; alors qu’elle assure le suivi des populations, ces documents justifient, en droit et en fait, l’instauration d’une période complémentaire de vénerie sous terre ;
— le principe de prélèvement raisonnable et de l’objectif de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique n’a pas été méconnu dès lors qu’aucun texte législatif ou réglementaire n’impose de prévoir une limitation des prélèvements de blaireau ; il s’agira, ainsi que le précisent la note de présentation et les visas de l’arrêté préfectoral, d’actions ponctuelles intervenant après constat de dégâts, le prélèvement moyen étant de 600 blaireaux par an ; la vénerie sous terre ne peut, en outre, être opérée que par des équipages agréés qui s’obligent à respecter une charte d’éthique ; l’arrêté préfectoral prévoit, par ailleurs, une prescription tenant à déclarer à la fédération des chasseurs, tout prélèvement de blaireaux pour les périodes considérées ;
— la note de présentation détaille les limites aux solutions alternatives proposées et à leur manque d’efficacité, notamment en ce qui concerne les clôtures ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-10 du code de l’environnement est inopérant, la vénerie sous terre étant régie par les dispositions des articles R. 424-4 (en partie) et R. 424-5 du code de l’environnement ; l’arrêté préfectoral n’aura pas pour effet de mettre en danger les jeunes blaireaux qui naissent en janvier/février, émergent en mars/avril et sont sevrés en mai ; l’article R. 424-5 du code de l’environnement a fixé au 15 mai la date à laquelle peut commencer la période complémentaire en lieu et place du 15 mars qui était jusque-là en vigueur pour tenir compte de la biologie du blaireau ; en particulier, il convient, pour les qualifier de « petits », de prendre en compte la période de sevrage et non l’âge de la maturité sexuelle ;
— l’arrêté préfectoral pris sur le fondement de l’article R. 424-5 du code de l’environnement n’a pas expressément pour objet « d’autoriser la destruction de petits blaireaux ou de nuire au maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable », ce que respecte le code de bonne pratique respectueux de l’animal chassé, de son environnement et des chiens, et du caractère sélectif de cette chasse que contient la Charte de l’association française des équipages de vénerie sous terre ;
— pour décider d’autoriser une période complémentaire, le préfet a bien tenu compte des circonstances locales du département ainsi qu’il résulte de la note de présentation et du dossier qu’elle a établi ;
— le blaireau ayant le statut de gibier et non d’espèce susceptible d’occasionner des dégâts (ESOD), les dégâts qu’il est susceptible de causer sont sans incidence pour apprécier la légalité de la décision préfectorale autorisant une période complémentaire dès lors qu’ils ne constituent pas une condition nécessaire à celle-ci ; en tout état de cause, le blaireau est à l’origine de dégâts très variés aux diverses activités agricoles ainsi qu’aux voies de transport ; dans le département du Puy-de-Dôme, le montant estimé des dommages causés par le blaireau entre 2021 et 2024 s’élève à un total de 116 991 euros dont 20 540 euros en 2023 et 27 850 euros en 2024 ; dès le mois de mai, les blaireaux étendent leur zone vitale et fréquentent de façon plus régulière les terriers secondaires en colonisant de nouvelles zones, y compris des zones de cultures, ce qui nécessite d’intervenir le plus tôt possible pour éviter les dommages ; même si le département du Puy-de-Dôme n’est pas concerné par la tuberculose bovine, les blaireaux, qui sont considérés comme très réceptifs à l’infection, sont susceptibles de la transmettre, de sorte qu’ils doivent être surveillés dans les zones à risque et dans les zones tampon.
Vu :
— les autres pièces produites et jointes au dossier ;
— la requête enregistrée le 8 juillet 2024 sous le n° 2401536 par laquelle l’association pour la protection des animaux sauvages et autres demandent l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 4 juin 2025 à 10h00 en présence de M. Manneveau, greffier d’audience :
* le rapport de M. D, juge des référés,
* les observations de Me Rigal-Casta, représentant les associations requérantes qui concluent aux mêmes fins que leurs écritures par les mêmes moyens, et précisent notamment que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite puisque la période complémentaire pour l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau est en cours jusqu’au 30 juin 2025 entrainant ainsi la destruction de cette espèce ;
— s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux, elles ont démontré dans leurs écritures, ce qu’il convient de qualifier de « petits blaireaux » en se fondant sur une bibliographie reposant sur seize sources différentes alors qu’en défense, aucune étude scientifique n’a été présentée ; au 15 mai, les jeunes blaireaux sont à peine sevrés ; la chasse au blaireau est, en outre, une chasse aveugle et non sélective pratiquée avec des chiens mordants qui s’engouffrent dans les terriers et viennent blesser l’animal ; le préfet ne s’est pas, par ailleurs, assuré de l’état de la population du blaireau existant dans son département alors que leurs petits connaissent déjà, en dehors de la chasse, une forte mortalité ; son information repose sur une enquête générale et une enquête réalisée par la fédération départementale des chasseurs qui est insuffisante pour connaître le nombre exact de blaireaux puisqu’elle se réfère aux seuls terriers, ce qui n’est pas un bon indicateur, ces terriers pouvant avoir été abandonnés alors que des clans peuvent en occuper plusieurs, ce qui, de facto, surestime le résultat ; en tout état de cause, il n’est pas établi que la population du blaireau dans le département du Puy-de-Dôme serait en bon état puisque l’atlas produit par le préfet concerne une population cumulée sur plusieurs années alors qu’il convenait de produire un atlas par année pour apprécier la variation de cette population ; il ne résulte pas, en tout état de cause de cet atlas, qu’il y aurait une invasion, de l’espèce ; il n’existe donc aucune donnée fiable dans le département ; s’il existe une controverse sur les dommages attribués aux blaireaux, aucun bilan n’a été effectué ; dans le département du Puy-de-Dôme, l’enquête réalisée repose sur une interprétation personnelle des personnes interrogées qui font part de leurs sentiments ; les dégâts causés aux exploitations agricoles sont très minimes, de sorte qu’il n’y a pas une nécessité absolue de prévoir une période complémentaire ; il existe, enfin, un doute sur l’efficacité de l’ouverture d’une période complémentaire qui est, en réalité, contre-productive, les données locales réfutant ainsi l’idée que l’ouverture de cette période complémentaire viendrait faire baisser le nombre de dégâts constatés ;
* les observations de M. C, représentant le préfet du Puy-de-Dôme, qui s’en remet à ses écritures en faisant notamment valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite dès lors que les associations requérantes n’établissent pas que l’ouverture d’une période complémentaire serait de nature à remettre en cause de manière significative la population du blaireau ;
— s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux, l’administration disposait bien d’études faisant ressortir la période de présence de l’espèce et sa répartition homogène dans l’ensemble du département, 60 % des communes comportant une population de blaireaux ; l’enquête blaireautière effectuée par la fédération départementale des chasseurs est, selon la jurisprudence, de nature à établir la bonne conservation de la population du blaireau dans le département ; les associations requérantes ne peuvent utilement se référer aux dégâts que pourrait causer cette espèce dès lors qu’il ne s’agit pas d’une condition nécessaire pour autoriser la période complémentaire ; elles n’établissent pas, par ailleurs, alors que la charge de la preuve pèse sur elles, quel est l’état de la population du blaireau dans le département ni que cette espèce y serait menacée ; la notion de « petits blaireaux » a été définie dans une réponse écrite du ministre en charge de l’écologie et par la littérature qui fait état de naissance entre janvier et février avec un sevrage de douze semaines ; les requérantes ne peuvent alléguer que la vannerie sous terre serait une chasse aveugle et non sélective dès lors que cette technique de chasse consiste à faire sortir l’animal de son terrier, ce qui permet de le voir et éviter ainsi de tuer les petits ; les requérantes n’apportent, en tout état de cause, aucune preuve que des petits blaireaux seraient tués dans le département ;
* et les observations de Me Bonzy, représentant la fédération départementale des chasseurs du Puy-de-Dôme, qui reprend ses écritures en faisant notamment valoir que :
— la fédération n’est pas un syndicat de défense des chasseurs mais est agréée et a une mission de service public définie dans le code de l’environnement dont notamment celle de transmettre des données collectées à l’administration ;
— la requête présentée par les associations requérantes est irrecevable au regard de l’autorité de la chose jugée, le tribunal ayant déjà, pour la période en cause, rejeté la requête en référé-suspension qu’elles avaient présentée alors qu’elles n’apportent, dans la présente instance, aucun élément nouveau ;
— il n’existe aucune urgence à suspendre la décision attaquée dès lors que la fin de la période complémentaire est prévue au 30 juin 2025 et qu’il n’existe donc aucun risque de porter une atteinte grave à cette espèce ;
— s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux, aucune disposition européenne ou nationale ne remet en cause les prélèvements sur les blaireaux ; si les requérantes font valoir le risque qui pourrait être porté aux petits, la période de sevrage dont elles font état varie d’une procédure à l’autre pour sans cesse l’élargir alors que retenir la période qu’elles allèguent viendrait purement et simplement interdire toute chasse du blaireau ; il est, en fait, confondu sevrage et maturité sexuel alors que les prélèvements stomacaux effectués sur de jeunes blaireaux montrent l’absence de lait au 15 mai ; la fédération fournit un travail « énorme » pour décompter et suivre l’espèce alors qu’il s’agit d’une animal nocturne ; le blaireau n’est pas inscrit sur la liste rouge de l’UICN, son statut de conservation étant qualifié de « préoccupation mineure » ; si les dégâts sont de nature à établir leur présence, il ne s’agit pas d’une condition légale pour autoriser la période complémentaire en litige.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé les périodes complémentaires de vénerie sous terre des blaireaux, du 1er juillet au 14 septembre 2024 et du 15 mai 2025 au 30 juin 2025. L’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’Association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES) France, l’association One Voice, l’association France Nature Environnement Puy-de-Dôme (FNE63), l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes (FNE AURA) et la ligue de protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes (LPO AURA) demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il prévoit une période complémentaire entre le 15 mai 2025 et le 30 juin 2025.
Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs du Puy-de-Dôme :
2. La fédération départementale des chasseurs du Puy-de-Dôme, eu égard à son objet statutaire et à la nature de l’arrêté en litige, a intérêt au maintien de cet arrêté. Par suite, son intervention en défense doit être admise.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Les moyens invoqués par les associations requérantes, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la fédération départementale des chasseurs du Puy-de-Dôme, ni d’apprécier si la condition d’urgence est satisfaite, que les conclusions aux fins de suspension présentées par les associations requérantes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les associations requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la fédération départementale des chasseurs du Puy-de-Dôme est admise.
Article 2 : La requête de l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), de l’association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES) France, de l’association One Voice, de l’association France Nature Environnement Puy-de-Dôme (FNE63), de l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes (FNE AURA) et de la ligue de protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes (LPO AURA) est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour la protection des animaux sauvages, première dénommée pour l’ensemble des associations requérantes, à la fédération départementale des chasseurs du Puy-de-Dôme et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501219
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