Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 mars 2025, n° 2502874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502874 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. C, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 27 août 2024 dirigé contre l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ensemble l’arrêté précité ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui renouveler son titre de séjour ; à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ; à titre encore subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; à titre encore plus subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de séjour l’autorisant à travailler ; à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux du 27 août 2024 dirigé contre l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ensemble l’arrêté précité.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « II.-Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour () notifiées simultanément » Enfin, aux termes de l’article R. 776-5 du même code : « () II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
4. Il ressort des pièces versées au dossier que l’arrêté du 7 juin 2024 a été notifié à M. B au plus tard le 27 août 2024, date d’introduction de son recours hiérarchique, et que cette notification comportait les voies et délais de recours ouverts contre cet arrêté. Or, sa requête en annulation n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 février 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. En application des dispositions précitées de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, l’exercice d’un recours administratif n’est pas susceptible de proroger le délai de recours contentieux. Le recours formé le 27 août 2024 n’expose aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait relatives à la situation de l’intéressé et son rejet implicite présente, dès lors, et nonobstant l’absence de mention des voies et délais de recours susceptible d’être exercé à son encontre, le caractère d’une décision purement confirmative de l’arrêté initial du 7 juin 2024, devenu définitif, insusceptible d’ouvrir le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et ne peut, pour ce motif qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 28 mars 2025
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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