Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 nov. 2025, n° 2531250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus implicite de délivrance d’un récépissé révélée par la confirmation de dépôt en date du 24 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de délivrer un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’il exerce comme employé polyvalent en restauration en contrat à durée indéterminée et que le refus de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler le plonge dans la précarité et prive son employeur d’une main d’œuvre dans un secteur en difficulté de recrutement.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 25 octobre 2025 sous le n° 2531251 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 24 octobre 2025. M. A… C… s’est alors vu remettre un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » qui précise qu’il constitue la preuve de dépôt de la demande et ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour ni ne permet l’ouverture de droits associés à un séjour régulier. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de lui délivrer un récépissé.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle est ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Pour justifier l’urgence, M. A… C… soutient qu’il exerce une activité professionnelle listée comme métier en tension en tant qu’employé polyvalent dans la restauration, depuis le 1er avril 2024, en contrat à durée indéterminée, et que le refus de délivrance de récépissé, alors qu’il a déposé un dossier complet, l’empêche de justifier de la régularité de son séjour et menace la poursuite de son contrat de travail. Toutefois, alors que le requérant se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français depuis son entrée en France, la décision lui refusant la délivrance d’un récépissé en litige ne modifie pas sa situation. En tout état de cause, l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas que le titulaire d’un récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code soit autorisé à travailler. Il ne peut, dans ces conditions, être regardé comme apportant des justifications suffisantes pour établir l’existence d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C….
Fait à Paris, le 6 novembre 2025.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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