Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 15 avr. 2026, n° 2417040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2024 et 18 février 2026, Mme F… G… épouse D…, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions :
- il n’est pas établi qu’elles ont été signées par une autorité compétente ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’irrégularité de l’avis du collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en ce que cet avis ne lui a jamais été communiqué et qu’il n’est démontré ni qu’il a été rendu à l’issue d’une délibération collégiale, ni que le médecin auteur du rapport médical n’était pas membre du collège qui l’a émis ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour les prive de base légale ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme G… épouse D… n’est fondé.
Mme G… épouse D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chauvet, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant Mme G….
Considérant ce qui suit :
Mme G… épouse D…, ressortissante congolaise née le 26 juin 1982, déclare être entrée en France le 10 mai 2022. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 12 août 2024 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré, et lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois. Mme G… épouse D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique à qui, par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, l’arrêté attaqué vise les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. L’arrêté mentionne également les éléments de faits relatifs à la situation de Mme G…, épouse D…, et notamment la date de son entrée en France, sa situation médicale, la présence de ses trois enfants sur le territoire, les liens qu’elle a pu y tisser, ceux dont elle dispose dans son pays d’origine, l’absence de menace à l’ordre public que son comportement représente et l’absence de précédente mesure d’éloignement. En tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, l’arrêté n’avait pas à se prononcer sur la situation de l’intéressée au regard de circonstances humanitaires dès lors qu’il ne s’est pas fondé sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425 11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical (…) ».
Enfin, selon l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées prévoit que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Les dispositions citées précédemment instituent une procédure particulière à l’issue de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
D’une part, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n’impose à l’autorité administrative de communiquer à l’étranger l’avis du collège de médecins émis dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour. En tout état de cause, l’avis de l’OFII relatif à la situation de la requérante a été produit en défense et a été soumis au principe du contradictoire dans le cadre de la présente instance. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’un vice de procédure en l’absence de communication de l’avis de l’OFII ne peut qu’être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces produites par le préfet en défense, et notamment de l’avis du 26 juin 2024 émis par le collège de trois médecins de l’OFII, relatif à la situation de la requérante et de son bordereau de transmission, que le rapport médical qui a été soumis à son examen a été établi le 17 juin 2024 par un quatrième médecin, qui n’a pas siégé au sein de ce collège.. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’irrégularité de l’avis du 26 juin 2024 doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre d’une fibromyalgie, provoquant d’importantes douleurs chroniques. Elle produit des attestations médicales faisant état de ses douleurs, des ordonnances prescrivant des antidouleurs et une attestation de son médecin généraliste établie le 5 septembre 2024, non circonstanciée et non précise sur les conséquences exceptionnelles qu’un défaut de soin pourrait entraîner sur sa santé. Mme G… produit également la décision du 18 octobre 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Loire-Atlantique lui a attribué la qualité de travailleuse handicapée pour la période du 18 octobre 2024 au 30 septembre 2027, et sa carte mobilité et inclusion, valable du 11 avril 2025 au 30 avril 2026. La requérante verse également au dossier plusieurs attestations, et notamment de celle du Dr A… en date du 5 mars 2024, selon lesquelles il n’existe aucun traitement médical particulier pour lutter contre la fibromyalgie, et que les différents antidouleurs et séances de kinésithérapie dont elle a bénéficié n’ont eu qu’un effet limité sur les douleurs dont elle souffre. L’ensemble de ces éléments, dont, au demeurant, ceux relatifs à la reconnaissance de travailleuse handicapée de la requérante, ainsi que l’attestation de son médecin généraliste sont postérieurs à la décision en litige, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet de Loire-Atlantique, au vu notamment de l’avis du collège de médecins de l’OFII, selon lequel un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qui doivent être regardées comme se limitant au risque vital ou au risque d’être atteint d’un handicap rendant la personne dans l’incapacité d’exercer seule les principaux actes de la vie courante. Par suite, Mme G… épouse D… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Loire-Atlantique aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance qu’elle ne pourrait effectivement bénéficier, au Congo, d’une prise en charge médicale appropriée est sans incidence à cet égard dès lors, ainsi qu’il ressort de ce qui vient d’être dit, qu’elle n’établit pas que la pathologie dont elle souffre pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour sa santé.
En troisième lieu, Mme G… épouse D…, qui n’a pas sollicité de de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu cet article.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le présent jugement écartant les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme G… épouse D… est, comme dit au point 1, entrée sur le territoire français en mai 2022, et y résidait depuis un peu plus de deux années à la date de la décision attaquée. Si elle se prévaut de la présence et de la scolarisation de ses trois enfants mineurs, rien ne fait obstacle à ce que ces derniers la suivent dans leur pays d’origine, où réside leur père. Par ailleurs, elle n’établit pas, par la seule convocation devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de déléguer l’autorité parentale du père à M. E…, son beau-frère présent sur le territoire, au demeurant à une date postérieure à celle de la décision attaquée, et d’une attestation du père de l’enfant lui accordant ladite délégation de l’autorité parentale, ainsi que son « certificat de tuteur » que l’intéressé se serait vu déléguer cette autorité parentale. En outre, elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle, n’ayant travaillé qu’entre les mois de mai et d’août 2024, l’activité qu’elle a pu exercer à ce titre et la formation de secrétaire médicale qu’elle a suivie, postérieurement à la décision attaquée, étant sans incidence. Enfin, par les attestations d’une de ses amies, de ses employeurs, de celles faisant état de ses activités de bénévolat, établies postérieurement à la décision attaquée, Mme G…, épouse D…, ne justifie pas avoir tissé des liens sociaux d’une intensité forte sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme G…, épouse D…, n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas non plus fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, Mme G… épouse D… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme G… épouse D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme G… épouse D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme F… G… épouse D… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera transmise à Me Rodrigues Devesas.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Chauvet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. Martel
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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