Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2400661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril 2024 et le 11 décembre 2024, Mme A… E…, représentée par Me Monpion, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle la directrice par intérim du centre hospitalier « les Genêts d’Or » d’Evaux-les-Bains a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle estime avoir été victime ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Evaux-les-Bains de reconnaître l’imputabilité au service de son accident et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 9 novembre 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Evaux-les-Bains une somme de 720 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Evaux-les-Bains une somme de 1 080 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour le faire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du conseil médical ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation faute pour le centre hospitalier d’avoir diligenté une enquête administrative pour établir la matérialité des faits allégués ;
- contrairement à ce que prétend le centre hospitalier, elle était en service le 8 novembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le centre hospitalier d’Evaux-les-Bains conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 janvier 2025.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de Me Monpion, représentant Mme E….
Une note en délibéré, présentée par Mme E…, a été enregistrée le 14 janvier 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… E…, recrutée par le centre hospitalier « les Genêts d’Or » d’Evaux-les-Bains en qualité d’agent des services hospitaliers qualifié stagiaire, affectée au service de Bio nettoyage de l’établissement, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 novembre 2023 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle déclare avoir été victime. Il ressort des pièces du dossier que cet accident a eu lieu le 8 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C… B…, en sa qualité de directrice adjointe pour les affaires du centre hospitalier d’Evaux-les-Bains et des EHPAD de Chambon-sur-Voueize, de Mainsat et d’Auzances, qui a reçu délégation de signature à cette fin par une décision de la directrice par intérim du 23 août 2022. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est au nombre des actes qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration et cette décision doit, par suite, être motivée en droit et en fait.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les textes sur lesquels elle se fonde et indique que la déclaration d’accident de travail, souscrite par Mme E…, « ne décrit pas les circonstances de l’accident du 8 novembre 2023 ». La circonstance que cette décision n’indique pas les raisons pour lesquelles le centre hospitalier d’Evaux-les-Bains ne suit pas le certificat médical du docteur F…, fourni à l’établissement par l’intéressée, ne révèle pas, en elle-même, une insuffisance de motivation. Partant, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est donc suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 35-6 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Le conseil médical est consulté : /1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; (…) ». Contrairement à ce que soutient Mme E…, la décision du 20 novembre 2023 refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un événement survenu le 8 novembre 2023 n’a pas été prise au titre d’une faute personnelle de l’intéressée ou tout autre circonstance particulière détachant l’accident du service. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le conseil médical aurait dû être consulté en application des dispositions susmentionnées du décret précité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 35-5 du décret précité du 19 avril 1988 : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un délai : /1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical ; (…) Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 35-2 et au dernier alinéa de l’article 35-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 35-9 ».
Si Mme E… soutient qu’elle aurait dû être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire dans l’attente de l’avis du conseil médical, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que le centre hospitalier d’Evaux-les-Bains n’était pas tenu de saisir le conseil médical préalablement à la décision attaquée. Par suite, dès lors que l’instruction du dossier de Mme E… était en l’espèce terminée dans le délai d’un mois suivant la transmission de sa déclaration du 9 novembre 2023, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 35-4 du décret précité du 19 avril 1988 : « L’autorité investie du pouvoir de nomination qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : (…) 2° Diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie ».
Mme E… ne peut utilement relever qu’aucune enquête administrative n’aurait été diligentée par les services du centre hospitalier d’Evaux-les-Bains dès lors que le recours à cette enquête demeure, en vertu du texte précité, une simple faculté pour l’administration et non une obligation.
En sixième et dernier lieu, si Mme E… se prévaut du planning de travail du service Bio nettoyage du mois de novembre 2023 pour soutenir qu’elle était bien en service le 8 de ce mois entre 7h30 et 15h, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel envoyé le 8 novembre 2023 à 7h24, l’intéressée a informé Mme G…, cadre de santé, de ce qu’elle ne pourrait pas assurer son service le jour-même car « je suis bloquer de partout je souffre trop ». Dès lors, le moyen tiré d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 novembre 2023 de la directrice par intérim du centre hospitalier d’Evaux-les-Bains doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d’Evaux-les-Bains, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme E… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… E… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et au centre hospitalier « les Genêts d’Or » d’Evaux-les-Bains. Copie en sera transmise pour information à Me Monpion.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. D…
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