Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 oct. 2025, n° 2510645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Seigler Recycling, représentée par Me Aldeguer, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 25 août 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a mise en demeure, dans un délai de six mois, de régulariser les activités qu’elle exerce, soit en déposant un dossier de demande d’autorisation pour ses installations de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux et de déchets de métaux, soit en cessant son activité soumise aux rubriques 2718 et 2713 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de réexaminer son dossier et de lui proposer contradictoirement un délai raisonnable pour se mettre en conformité avec les observations du rapport d’inspection en tenant compte des délais administratifs et des délais d’exécution des travaux ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors qu’elle a été privée de la possibilité effective de présenter ses observations lors de la procédure contradictoire préalable, en méconnaissance notamment de l’article L. 171-6 du code de l’environnement, et que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une méconnaissance du principe de proportionnalité dans la fixation du délai de régularisation ;
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle emploie six salariés et subit un préjudice grave et imminent nécessitant des mesures provisoires permettant d’assurer la continuité de l’exploitation, dès lors que le non-respect de la mise en demeure pourrait entraîner l’application de sanctions voire conduire à la fermeture de son installation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 octobre 2025 sous le numéro 2510644 par laquelle la SAS Seigler Recycling demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La SAS Seigler Recycling a obtenu, le 24 juin 2021 et le 2 août 2021, des récépissés de déclaration d’une activité de négoce, de collecte et de transport par route de déchets dangereux et non dangereux, exercée à Noyarey (Isère). Au terme d’une visite du site intervenue le 3 juin 2025, l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement a constaté que la société requérante exploitait, sur chacun des deux sites de l’établissement inspecté, une activité de transit et de regroupement de déchets de métaux soumise à déclaration au titre de la rubrique 2713 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, et une activité de transit et de regroupement de déchets dangereux relevant du régime de l’autorisation au titre de la rubrique 2718 de la même nomenclature, sans avoir déclaré la première activité ni obtenu d’autorisation pour la seconde. La société exploitante demande au juge des référés de suspendre l’arrêté du 25 août 2025 par lequel la préfète de l’Isère, au vu de ce rapport, l’a mise en demeure, dans un délai de six mois, de régulariser les activités exercées, soit en déposant un dossier de demande d’autorisation pour ses installations, si les règles d’urbanisme permettent l’implantation d’une installation classée pour la protection de l’environnement sur les parcelles concernées, soit en cessant son activité de transit de déchets dangereux ainsi que son activité de transit de déchets de métaux et en procédant à la remise en état.
Au soutien de cette demande, la société Seigler Recycling se borne à faire valoir que l’arrêté litigieux aurait fixé un délai de régularisation de seulement six mois, que la mise en demeure produirait déjà des effets immédiats et graves sur l’entreprise, que le non-respect du délai pourrait entraîner l’application de sanctions, voire la fermeture de ses installations avec un préjudice économique considérable et irréversible, alors qu’elle réalise un chiffre d’affaires important et emploie six salariés, que le risque de sanction est aggravé par le délai extrêmement bref qui lui a été laissé au préalable pour présenter des observations, et qu’elle subirait ainsi un préjudice « éminemment imminent et sérieux » dont la gravité exigerait des mesures provisoires à bref délai afin de préserver l’exploitation. Toutefois, d’une part, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, l’arrêté litigieux lui impose seulement, si elle entend poursuivre l’exploitation de ses activités irrégulières, de constituer et de déposer un dossier de demande d’autorisation, dans un délai raisonnable de six mois, et non de réaliser effectivement dans ce délai de six mois les travaux de mise en conformité de son exploitation. Par ailleurs, elle ne fait état d’aucun obstacle sérieux à la constitution d’un tel dossier. Dans ces conditions, elle ne démontre nullement que la mise en demeure serait susceptible, par elle-même, d’avoir une incidence notable et immédiate sur son activité, et que d’éventuelles sanctions ultérieures, ou une suspension de son activité, seraient inévitables. D’autre part, en se bornant à produire ses comptes annuels au titre de l’exercice 2024 et les bulletins de salaire de ses employés, elle n’établit en aucune façon la réalité de l’impact grave allégué de la mise en demeure sur son activité, ni, par voie de conséquence, l’existence d’une situation d’urgence justifiant le prononcé de mesures provisoires à bref délai. Par suite, la demande ne présente aucun caractère d’urgence, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Seigler Recycling est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Seigler Recycling.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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