Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 févr. 2026, n° 2602306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ben Gadi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de transférer son dossier administratif et sa demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante de la sous-préfecture de Saint-Denis à la préfecture de Bobigny, de la convoquer aux fins d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour à la préfecture de Bobigny et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros TTC au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle provisoire, le versement à son attention de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’inaction de l’administration conduit à un risque de rupture de son contrat d’alternance, de radiation de sa formation d’éducateur spécialisé et d’impossibilité d’obtenir son diplôme, alors qu’elle a effectué toutes les démarches utiles pour demander le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle expirant le 28 juillet 2025, qu’elle a informé l’administration de son déménagement le 30 juin 2025 et que, lors de son rendez-vous le 28 août 2025 à la sous-préfecture de Saint-Denis, il lui a été opposé un refus oral d’enregistrement de sa demande au motif que cette dernière relevait des services de la préfecture situés à Bobigny ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’exercer une activité professionnelle, à son droit à l’éducation, à son droit à la vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir, qui plus est dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient à une administration incompétente de transmettre la demande dont elle est saisie à l’administration compétente et d’en informer l’intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Mme A…, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 18 janvier 1997, est titulaire de titres de séjour régulièrement renouvelés depuis le 18 avril 2016, sa dernière carte de séjour pluriannuelle étant arrivée à expiration le 28 juillet 2025. Elle a sollicité, le 12 avril 2025, sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr », un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle demande à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte, de transférer son dossier administratif et sa demande de renouvellement de titre de séjour de la sous-préfecture de Saint-Denis à la préfecture de Bobigny, de la convoquer aux fins d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour à la préfecture de Bobigny et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme A… fait valoir que l’inaction de l’administration conduit à un risque de rupture de son contrat d’alternance à compter du 28 février 2026, ce contrat étant déjà suspendu depuis le 29 octobre 2025, ainsi qu’à un risque de radiation de sa formation d’éducateur spécialisé et d’impossibilité d’obtenir son diplôme. Toutefois, Mme A… n’apporte pas de pièce à l’appui de son affirmation selon laquelle un refus oral d’enregistrement de sa demande de renouvellement lui aurait été opposé, lors de son rendez-vous le 28 août 2025 dans les locaux de la sous-préfecture de Saint-Denis, au motif que sa demande relevait des services de la préfecture situés à Bobigny. Surtout, les circonstances invoquées par Mme A…, pour regrettables qu’elles soient, ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
Si elle s’y croit fondée, et en cas de tentatives infructueuses pour obtenir, sur le site « demarche-simplifiees.fr », un rendez-vous auprès du service compétent de la préfecture de la Seine-Saint-Denis dont elle relève pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, Mme A… pourra saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin de bénéficier en urgence d’un rendez-vous pour pouvoir déposer sa demande et bénéficier, sous réserve de la complétude de son dossier, d’un document de séjour l’autorisant à travailler.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Ben Gadi.
Fait à Montreuil, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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