Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 14 mai 2025, n° 2403730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 septembre 2024 et 24 mars 2025, M. B A, représenté par la Selarl Dehan et Schinazi, demande au tribunal :
1) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire relatives à des infractions au code de la route commises les 23 octobre 2020, 6 mars et 19 décembre 2021, 7 février, 2, 3 et 22 mars, 26 avril, 1er juin et 15 décembre 2022 et 3 mars 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été méconnues lors de la constatation des infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre les décisions de retrait de points relatives aux infractions des 19 décembre 2021, 2, 3 et 22 mars, 26 avril et 15 décembre 2022 et 3 mars 2023 ;
— le moyen du requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, extrait du système national des permis de conduire, que les infractions des 19 décembre 2021, 2, 3 (à 10 h 55) et 22 mars, 26 avril et 15 décembre 2022 et 3 mars 2023 n’ont pas donné lieu à retrait de points. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points relatives à ces infractions sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
Sur les infractions des 23 octobre 2020, 6 mars 2021, 7 février, 3 mars (à 17 h 20) et 1er juin 2022 :
2. La délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une condamnation pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
3. Lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de la formalité prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral de l’intéressé, que le requérant a fait l’objet d’une condamnation pénale du 3 mai 2023, devenue définitive le 3 août 2023, prononcée par le tribunal judiciaire d’Orléans pour les infractions commises les 23 octobre 2020, 6 mars 2021, 3 mars (à 17 h 20) et 1er juin 2022 et d’une condamnation pénale du tribunal judiciaire de Blois devenue définitive le 29 septembre 2022 pour l’infraction commise le 7 février 2022. Il suit de là que le moyen du requérant tiré de ce qu’il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est inopérant. Les retraits de quatre points, trois points, quatre points, trois points et trois points opérés à raison de ces cinq infractions sont donc intervenus selon une procédure régulière.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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