Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 8 oct. 2025, n° 2204525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 août 2022, le 26 août 2024 et le 5 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Laffourcade Mokkadem, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser une somme de 47 899, 81 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral qu’il estime avoir subi, somme assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 3 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, son préjudice de carrière étant lié à la situation de harcèlement moral qu’il a subie ;
— même en l’absence de faute, la commune de Toulouse peut voir sa responsabilité engagée du fait du harcèlement moral dont il a été victime ;
— la commune, qui n’a pas réagi à ses signalements, a manqué à son obligation de protection de la sécurité et de la santé des agents ;
— son préjudice moral et de santé, sa perte de chance de poursuivre sa carrière au sein de la police municipale de Toulouse et son préjudice financier peuvent être évalués à la somme globale de 47 889, 81 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 novembre 2024 et le 3 décembre 2024, la commune de Toulouse, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont en partie irrecevables, le requérant n’ayant pas réalisé de demande préalable pour le préjudice de carrière qu’il évalue à 9 532,68 euros ;
— M. B… n’établit pas avoir été victime de faits constitutifs d’un harcèlement moral ;
— des mesures ont été prises pour répondre aux signalements de M. B…, si bien qu’elle n’a pas manqué à ses obligations ;
— le requérant n’établit pas de lien entre la situation de harcèlement qu’il invoque et ses préjudices liés à son syndrome anxiodépressif ;
— ayant choisi de démissionner, le requérant n’établit pas de lien entre sa perte de chance de poursuivre sa carrière au sein de la commune de Toulouse et la situation de harcèlement moral qu’il invoque ;
— il n’établit ni son préjudice financier, ni son préjudice de carrière, ni son préjudice lié aux troubles dans ses conditions d’existence.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Camorali ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Laffourcade-Mokkadem, avocate de M. B….
La commune de Toulouse n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, policier municipal, en poste au sein de la commune de Toulouse du 1er novembre 2017 au 1er décembre 2021, a, par courrier du 2 mai 2022, réceptionné le lendemain, sollicité l’indemnisation des préjudices qui seraient liés à une situation de harcèlement moral qu’il estime avoir subi au sein de cette collectivité. Par la présente instance, et en l’absence de réponse donnée à sa demande indemnitaire préalable, M. B… demande au tribunal de condamner la commune de Toulouse à lui verser une somme de 47 899, 81 euros en réparation de ces préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
M. B… soutient qu’alors qu’il exerçait ses fonctions à la police municipale de Toulouse, soit entre le 1er novembre 2017 et le 1er décembre 2021, il aurait fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de ses collègues et supérieurs hiérarchiques. A cet égard, il fait valoir qu’il a été intimidé, insulté, agressé physiquement et verbalement par ses collègues, a été mis à l’écart du service, et que ses collègues l’ont inscrit à plusieurs formations en même temps dans l’intention de lui nuire. Toutefois, et d’une part, les seuls rapports et attestations qu’il produit, émanent notamment de sa conjointe, de ses parents et d’un collègue, ne sont pas suffisamment circonstanciés ni corroborés par d’autres éléments, si bien qu’ils ne permettent pas d’établir la réalité des agressions et intimidations alléguées, notamment de celle du 5 février 2021. D’autre part, si M. B… a bien été inscrit à deux formations en même temps, il résulte de l’instruction que cette circonstance procède d’une erreur de l’administration sans qu’aucun lien avec une quelconque intention de lui nuire puisse être établi. Par ailleurs, si, au cours des réunions des 4, 5 et 6 mai 2021, il a été confirmé que M. B… était isolé par rapport au collectif de travail, il résulte du courriel du 19 mai 2021, relatant ces réunions, que l’intéressé, lui-même, a admis ne plus se sentir bien au sein de ce collectif et s’être mis en retrait, de son propre chef, de la vie de l’unité. Enfin, s’il résulte effectivement de l’instruction qu’un de ses collègues a dirigé, en avril 2019 son arme à feu contre lui et qu’un de ses supérieurs hiérarchiques l’a agressé verbalement le 9 juin 2021, ces seuls faits, isolés et ayant fait l’objet d’une réaction de l’administration, qui a sanctionné leurs auteurs, ne permettent ni de faire présumer l’existence d’agissements répétés constitutifs d’un harcèlement moral ni d’établir, compte tenu des éléments apportés en défense, une telle situation de harcèlement. Par suite, M. B… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Toulouse à raison d’une situation de harcèlement moral.
En ce qui concerne la méconnaissance par l’administration de son obligation de veiller à la sécurité et à la santé des agents :
Aux termes de l’article 2-1 du décret susvisé du 10 juin 1985 : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». En outre, le premier alinéa de l’article 3 du même décret prévoit que : « (…) les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Il résulte de l’instruction qu’à réception des rapports d’incidents rédigés par M. B…, ce dernier a été reçu par ses supérieurs hiérarchiques afin d’exposer sa situation, notamment les 19 avril 2021, 4 et 6 mai 2021 et 9 juin 2021, jour de son agression verbale par un collègue. En outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, il résulte de l’instruction que le fonctionnaire qui l’avait désigné avec son arme à feu a été lourdement sanctionné pour ces faits cependant que le supérieur hiérarchique de M. B…, qui l’avait agressé verbalement, a été rappelé à l’ordre. Dans ces conditions, aucun manquement à l’obligation de garantir la santé et la sécurité au travail de M. B… ne pouvant être retenu, ce dernier n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Toulouse à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Toulouse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme demandée par la commune de Toulouse sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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