Non-lieu à statuer 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 24 mars 2026, n° 2407599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024 sous le n° 2407599, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 23 juin et 12 juillet 2024, Mme B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a refusé une remise de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 2 651,09 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne de procéder au remboursement des sommes déjà retenues.
Mme C… soutient que :
- contrairement à ce qu’indique la caisse d’allocations familiales, elle a effectué les déclarations relatives à sa situation tous les trois mois ;
- un agent de l’annexe d’Orly lui a précisé que l’erreur venait du service des impôts qui a mal communiqué à la caisse les informations relatives à son impôt sur le revenu en mentionnant en frais réels de 18 000 euros le montant de ses revenus ;
- la décision litigieuse ne lui a pas été adressée par voie postale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que :
- elle a pris le 1er octobre 2024 une décision accordant à Mme C… une remise partielle de sa dette à hauteur de 50% de sa dette initiale ;
- Mme C… a déclaré par erreur le 1er août 2023 la somme de 18 464 euros en frais réels alors qu’il s’est avéré qu’elle n’avait pas déclaré de frais réels au service des impôts ; elle porte seule la responsabilité de cette erreur de déclaration au mois d’août 2023 ;
- dès lors, la rectification des ressources de l’allocataire par l’annulation des frais réels déclarés à tort a entraîné une révision de son droit à l’aide personnalisée au logement de février à novembre 2023 générant un trop-perçu de 2 651,09 euros notifié le 18 novembre 2023 ;
- quand bien même l’erreur de déclaration aurait pour origine, comme le soutient la requérante, le service des impôts, ce qui n’est pas le cas, cette circonstance ne pouvait faire obstacle à la répétition de l’indu de 2 651,09 euros ;
- néanmoins, considérant que la bonne foi de l’allocataire n’est pas en cause, un accord de réduction de sa dette à hauteur de 50% lui a été notifié par décision du 1er octobre 2024 et cette décision repose sur une juste appréciation des circonstances de l’affaire.
Vu :
- la décision querellée du 13 mai 2024 ;
- la décision de remise partielle du 1er octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du 10 mars 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience.
Ni Mme C…, requérante, ni la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, défendeur, ne sont présentes ou représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures 40.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B… C… s’est vu notifier le 18 novembre 2023 par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne un indu d’aide personnalisée au logement de 2 651,09 euros au titre de la période de février à novembre 2023. Elle a alors demandé à la caisse par courriel du 22 novembre 2023 une remise gracieuse de sa dette, ce qui lui fut refusé par décision du 13 mai 2024. Par la requête susvisée, Mme C… demande l’annulation de cette décision et la remise totale de sa dette.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, par décision du 1er octobre 2024 postérieure à l’enregistrement de la requête, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a finalement accordé à Mme C… la remise partielle de sa dette d’aide personnalisée au logement à hauteur de 1 325,55 euros, soit 50% de l’indu initial de 2 651,09 euros. Il s’ensuit que la caisse doit être regardée comme ayant retiré sa décision initiale du 13 mai 2024. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur le montant de la remise ainsi accordée par décision du 1er octobre 2024.
Sur le surplus des conclusions à fin de remise :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « (…) par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. »
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner, en sa qualité de juge de plein contentieux, si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
6. En premier lieu, au soutien de ses conclusions, Mme C… soutient que, contrairement à ce qu’indique la caisse d’allocations familiales, elle a effectué les déclarations relatives à sa situation tous les trois mois ; elle ajoute qu’un agent de l’annexe d’Orly lui a précisé que l’erreur venait du service des impôts qui a mal communiqué à la caisse les informations relatives à son impôt sur le revenu en mentionnant en frais réels de 18 000 euros le montant de ses revenus. Elle doit, par un tel argumentaire, être regardée comme soutenant qu’elle n’est pas à l’origine de l’indu litigieux d’aide personnalisée au logement. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des éléments produits en défense, que Mme C… a bien commis une erreur en déclarant par internet le 1er août 2023 la somme de 18 464 euros en frais réels alors qu’il s’est avéré qu’elle n’avait pas déclaré de frais réels au service des impôts. La rectification des ressources de l’allocataire par l’annulation des frais réels déclarés à tort a entraîné une révision de son droit à l’aide personnalisée au logement de février à novembre 2023 générant un trop-perçu de 2 651,09 euros notifié le 18 novembre 2023. Contrairement à ce que soutient la requérante, c’est bien elle qui porte seule la responsabilité de l’erreur de déclaration au mois d’août 2023 ayant généré le trop-perçu litigieux.
7. Au demeurant, quand bien même l’erreur de déclaration aurait pour origine, comme le soutient la requérante, le service des impôts, ce qui n’est pas le cas ainsi qu’il a été démontré au point précédent, cette circonstance ne pouvait de toutes façons pas faire obstacle à la répétition de l’indu d’aide personnalisée au logement dès lors que Mme C… n’aurait pas dû, eu égard à la réalité de sa situation, percevoir la somme litigieuse.
8. En deuxième lieu, si Mme C… soutient que la décision litigieuse ne lui a pas été adressée par voie postale, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité de l’indu litigieux dès lors qu’il est de jurisprudence constante que les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Ce deuxième moyen sera donc écarté comme inopérant.
9. En troisième lieu, en accordant finalement le 1er octobre 2024 à Mme C… une remise de la moitié de l’indu initial d’aide personnalisée au logement, et non comme le demande la requérante de la totalité de celle-ci, la caisse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’allocataire.
10. Par suite, les conclusions à fin de remise totale de l’indu de d’ide personnalisée au logement doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction de remboursement des sommes déjà retenues>.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de l’indu d’aide personnalisée au logement à hauteur de la remise partielle de 1 325,55 euros accordée le 1er octobre 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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