Non-lieu à statuer 6 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 sept. 2025, n° 2513047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin et 28 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Herpin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous en vue de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de son titre de séjour qui expire le 28 juillet 2025 et compte tenu du délai de traitement de sa demande qui a pour effet de le placer en situation irrégulière sur le territoire français et de porter atteinte à sa situation personnelle, professionnelle et administrative ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par une pièce produite en défense, enregistrée le 22 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal de sa convocation le 28 juillet 2025 pour renouvellement du titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M A B, ressortissant sénégalais né le 29 octobre 1975, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 28 juillet 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 21 avril 2025. En l’absence de réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’intéressé doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en préfecture en vue de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Le préfet des Hauts de Seine ayant informé le tribunal qu’il a donné rendez-vous au requérant le 28 juillet 2025, les conclusions principales de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous en vue de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sont devenues sans objet. Il en va de même des conclusions à fin d’injonction présentées à titre subsidiaire.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de
M. B tendant à la condamnation de l’Etat à verser la somme de 1 500 euros, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25130472
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