Désistement 4 juillet 2025
Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 juil. 2025, n° 2301904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société La Casa Stifler |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, la société La Casa Stifler, représentée par Me Guariglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture, pour une durée de deux mois, de l’établissement dénommé « La Casa Stifler », restaurant pizzeria situé 1 impasse de la Figuière à Salon-de-Provence (13300) ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser, par le truchement du « Trésorier Général Payeur », la somme équivalente au préjudice résultant de la fermeture de l’établissement, soit 60 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande par l’administration et ouvrant droit à capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une mise en demeure a été adressée le 13 mars 2025 au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Par un courrier du 22 mai 2025, Me Guariglia, conseil de la société La Casa Stifler, a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la société requérante dans le délai d’un mois, celle-ci serait réputée s’en être désistée en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, Me Guariglia, conseil de la société La Casa Stifler, a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la société requérante dans le délai d’un mois par une demande du 22 mai 2025, adressée au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code dite « Télérecours ». A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, le 22 mai 2025, cette demande est réputée lui avoir été notifiée à l’issue de ce délai en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, la société La Casa Stifler est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société La Casa Stifler.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Casa Stifler et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 juillet 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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