Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2402906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402906 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril 2024 et 4 mars 2026, M. et Mme A… B…, représentés par Me Tabi, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont formé leur réclamation contentieuse dans le délai légal ;
- la procédure est irrégulière dès lors qu’ils n’ont pas eu communication des documents obtenus dans le cadre du droit de communication prévu par l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que son auteur ne peut être identifié ;
la réclamation contentieuse de M. et Mme B… ayant été présentée au-delà du délai légal prévu par l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, leur requête est irrecevable ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tabi, représentant M. et Mme B….
Une note en délibéré présentée par M. et Mme B… a été enregistrée le 17 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B… a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle pour les années 2016 et 2017. Par une proposition de rectification du 15 juin 2020, l’administration lui a notifié des redressements, au titre de l’année 2017, dans les catégories des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers selon la procédure contradictoire prévue par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales pour un montant de 36 038 euros. Les impositions supplémentaires mises à la charge de M. B… pour l’année 2017 ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2021. M. B… a formé des réclamations contentieuses les 21 septembre 2021 et 30 décembre 2023 qui ont été rejetées, respectivement, les 17 mars 2022 et 5 février 2024. Par la requête visée ci-dessus, M. et Mme B… sollicitent la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales et les pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s’agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu’à l’administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu’il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l’administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer.
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a exercé son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire, en application des articles L. 81, L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales et s’est ainsi vu communiquer, le 14 avril 2019, par le greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, les documents concernant la procédure judiciaire engagée à l’encontre de M. B… suivie par la gendarmerie nationale de Pontoise côtés D 02442 à D 02530, et Cb 00001 à Cb 000006, dont l’origine et la teneur sont précisées dans la proposition de rectification et qui concernaient notamment les biens immobiliers de M. B….
Il résulte également de l’instruction que l’administration fiscale a fait usage de son droit de communication, qu’elle détient en application des dispositions des articles L. 81, L .83 et L. 85 du livre des procédures fiscales, auprès de la banque Crédit du Nord Rives Paris le 24 juin 2019 afin d’établir l’origine des chèques portés au crédit du compte bancaire détenu par le requérant n° 135 076 003 0087 au cours de l’année 2017.
M. et Mme B… soutiennent avoir demandé la communication des documents mentionnés aux points 4 et 5 obtenus dans l’exercice du droit de communication par l’administration fiscale. Ils produisent un courrier daté du 16 novembre 2020, comportant la mention et le numéro d’un envoi par lettre recommandée avec avis de réception et la copie de cet avis de réception mentionnant qu’il est destiné aux services de la DGFIP situés à Versailles, et comportant un tampon des services fiscaux daté du 20 novembre 2020. L’ensemble de ces éléments suffit à démontrer que ce pli, comportant une demande de communication des documents obtenus de tiers, a été réceptionné par l’administration fiscale, alors même que le courrier ou le bordereau de recommandé ne précisent pas le service précis ou l’agent en charge du contrôle de la société. Si l’administration fait valoir que la signature apposée sur le courrier du 16 novembre 2020 n’est pas identique à celle apposée sur de précédents courriers adressés par M. B… aux services fiscaux, elle ne produit, en tout état de cause, pas ces courriers. En l’absence de tout autre élément de nature à mettre en doute l’authenticité de ce courrier, M. et Mme B… doivent être regardés comme ayant présenté une demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, tendant à obtenir les documents obtenus par l’administration dans l’exercice du droit de communication auprès de l’autorité judiciaire et de leur banque, dont il est constant qu’elle n’a pas été satisfaite par les services fiscaux.
Toutefois, d’une part, l’administration fiscale fait valoir, sans être contredite, que les documents mentionnés au point 4 n’ont pas fondé les rectifications en matière de revenus fonciers perçus par M. B… au cours de l’année 2017, d’un montant global de 8 254 euros et il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction, en particulier de la proposition de rectification, que ces documents auraient été effectivement utilisés pour fonder les rectifications litigieuses.
D’autre part, M. et Mme B… se bornent à alléguer, dans son courrier du 16 novembre 2020, que sa banque a subordonné la transmission d’une copie des chèques communiqués à l’administration mentionnés au point 5 au versement d’une somme de 18 euros par copie mais n’ont produit aucune pièce, avant la clôture de l’instruction, de nature à démontrer la réalité de leurs allégations. Dans ces conditions, ils n’établissent pas qu’ils ne pouvaient avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l’administration qui n’était, par conséquent, pas tenu de les leur communiquer.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
La présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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