Annulation 9 mars 2016
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2105627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2105627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 30 avril 2021, N° 1903337 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 28 septembre 2021, le 29 octobre 2021, le 28 juillet 2022 et le 30 juillet 2022, M. D… H… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2021 par lequel le maire de Lescout a accordé à la société à responsabilité limitée (SARL) Ferme de l’Autan le permis de construire n° 081 143 18 C0011 ;
2°) de mettre à la charge de la SARL Ferme de l’Autan une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’intervention volontaire de M. et Mme A… et de M. et Mme E… est recevable ;
- le jugement n° 1903337 du 30 avril 2021 du tribunal administratif de Toulouse enjoignant au maire de Lescout de délivrer le permis de construire en litige doit être réformé en raison d’erreurs de droit et de qualification juridique l’entachant ;
- le permis de construire en litige doit être regardé comme un acte inexistant en raison de ses conditions de délivrance ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en raison d’un défaut de consultation des autorités compétentes ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que les avis réunis au stade de l’instruction de la demande de permis de construire sont anciens et auraient dû être actualisés et que les prescriptions figurant dans ces avis auraient dû être reprises dans le permis de construire ;
- il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne ressort pas de ses visas que le dossier de demande de permis de construire aurait été transmis aux collectivités intéressées ;
- il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-55 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne ressort pas de ses visas que l’avis de l’autorité environnementale aurait été requis ;
- il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-57 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’est pas précisé dans le dossier de demande de permis de construire qu’une enquête publique aurait été organisée ;
- le dossier de demande de permis de construire est erroné et insuffisant au regard des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
- ce dossier est erroné et insuffisant au regard des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- ce dossier est erroné et insuffisant au regard des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
- ce dossier est erroné et insuffisant au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- ce dossier est erroné et insuffisant au regard des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
- ce dossier est erroné et insuffisance au regard des dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme ;
- les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) adopté le 3 décembre 2019 sont applicables au permis de construire en litige ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du règlement du PLUi applicables à la zone agricole ;
- il méconnaît les dispositions de l’article II-3 du règlement du PLUi adopté en 2019 ou, s’il était estimé que ce dernier n’était pas applicable au permis de construire en litige, les dispositions de l’article A10 du règlement du PLUi adopté en 2006 ;
- il méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement du PLUi adopté en 2019 ou, s’il était estimé que ce dernier n’était pas applicable au permis de construire en litige, les dispositions de l’article A11 du règlement du PLUi adopté en 2006 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 8-2 du règlement du règlement du PLUi adopté en 2019 ou, s’il était estimé que ce dernier n’était pas applicable au permis de construire en litige, les dispositions de l’article A4 du règlement du PLUi adopté en 2006 ;
- il méconnaît les dispositions du règlement du plan de prévention des risques d’inondation du bassin du Sor dans ses versions de 2019 et de 2006 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît le principe de précaution ;
- il a été obtenu par fraude.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 mai 2022 et 7 septembre 2022, la SARL Ferme de l’Autan, représentée par Me Noray-Espeig, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. H… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir du requérant ;
- l’intervention de M. et Mme E… et M. et Mme A… est irrecevable ;
- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 2 décembre 2021 et 29 juillet 2022, Mme I… E…, M. G… E…, Mme C… A… et M. F… A…, représentés par Me Chaboussou, demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. H….
Ils soutiennent que :
- la requête de M. H… est recevable ;
- leur intervention est recevable ;
- le permis de construire en litige doit être regardé comme un acte inexistant en raison de ses conditions de délivrance ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en raison d’un défaut de consultation des autorités compétentes ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que les avis réunis au stade de l’instruction de la demande de permis de construire sont anciens et auraient dû être actualisés et que les prescriptions figurant dans ces avis auraient dû être reprises dans le permis de construire ;
- il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne ressort pas de ses visas que le dossier de demande de permis de construire aurait été transmis aux collectivités intéressées ;
- il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-55 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne ressort pas de ses visas que l’avis de l’autorité environnementale aurait été requis ;
- il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-57 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’est pas précisé dans le dossier de demande de permis de construire qu’une enquête publique aurait été organisée ;
- le dossier de demande de permis de construire est erroné et insuffisant au regard des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
- ce dossier est erroné et insuffisant au regard des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- ce dossier est erroné et insuffisant au regard des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
- ce dossier est erroné et insuffisant au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- ce dossier est erroné et insuffisant au regard des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
- ce dossier est erroné et insuffisance au regard des dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme ;
- les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) adopté le 3 décembre 2019 sont applicables au permis de construire en litige ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du règlement du PLUi applicables à la zone agricole ;
- il méconnaît les dispositions de l’article II-3 du règlement du PLUi adopté en 2019 ou, s’il était estimé que ce dernier n’était pas applicable au permis de construire en litige, les dispositions de l’article A10 du règlement du PLUi adopté en 2006 ;
- il méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement du PLUi adopté en 2019 ou, s’il était estimé que ce dernier n’était pas applicable au permis de construire en litige, les dispositions de l’article A11 du règlement du PLUi adopté en 2006 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 8-2 du règlement du règlement du PLUi adopté en 2019 ou, s’il était estimé que ce dernier n’était pas applicable au permis de construire en litige, les dispositions de l’article A4 du règlement du PLUi adopté en 2006 ;
- il méconnaît les dispositions du règlement du plan de prévention des risques d’inondation du bassin du Sor ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît le principe de précaution ;
- il a été obtenu par fraude.
Une mise en demeure a été adressée le 25 mai 2022 à la commune de Lescout, qui n’a pas produit de mémoire.
Des mémoires enregistrés le 11 octobre 2022, le 12 octobre 2022 et le 24 mars 2025 pour M. H… n’ont pas été communiqués.
Un mémoire enregistré le 11 octobre 2022 pour M. et Mme E… et M. et Mme A… n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 octobre 2022.
Vu :
- le jugement n° 1903337 du 30 avril 2021 du tribunal administratif de Toulouse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Larrouy-Castéra, représentant les intervenants et de Me Lafforgue, représentant la SARL Ferme de l’Autan.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 novembre 2018, la SARL Ferme de l’Autan a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment avicole destiné à accueillir 30 000 poules pour la ponte en plein air sur plusieurs parcelles situées 6 La Bouriette à Lescout. Par un arrêté du 23 avril 2019, le maire de la commune de Lescout a opposé un sursis à statuer à cette demande. Par un jugement n° 1903337 du 30 avril 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 23 avril 2019 et enjoint au maire de Lescout de délivrer à la société Ferme de l’Autan le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinq cent euros par jour de retard. Par un arrêté du 13 juin 2021, le maire de Lescout a délivré ce permis de construire à la SARL Ferme de l’Autan.
Sur la recevabilité de l’intervention de M. et Mme E… et de M. et Mme A… :
2. M. et Mme E… et M. et Mme A… sont propriétaires de parcelles situées à proximité du projet en litige et font état du risque de nuisances induites par ce projet. Ils justifient ainsi d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée. Par suite, leur intervention à l’appui de la requête formée par M. H… est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les règles applicables au permis de construire en litige :
3. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. / (…) / Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L’autorité compétente ne peut, à l’expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d’autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l’intervention d’une décision de sursis à statuer par application d’une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l’intéressé de sa demande, être prise par l’autorité compétente chargée de la délivrance de l’autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l’expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée ». Aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ».
4. Lorsqu’une juridiction, à la suite de l’annulation d’une décision de sursis à statuer opposée à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, fait droit à des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de délivrer le permis de construire sollicité, ces conclusions aux fins d’injonction du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale. Par suite, la condition posée par l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme imposant que la demande ou déclaration soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l’autorité administrative de délivrer le permis de construire sollicité. Dans un tel cas, l’autorité administrative compétente doit, sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que le pétitionnaire ne dépose pas une demande d’autorisation portant sur un nouveau projet, délivrer le permis de construire sur le fondement des dispositions d’urbanisme applicables à la date de la décision annulée, en application de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme.
5. Il ressort des pièces du dossier que la SARL Ferme de l’Autan a déposé une demande de permis de construire le 15 novembre 2018. Par un arrêté du 23 avril 2019, le maire de Lescout a opposé un sursis à statuer à cette demande car la construction projetée compromettait l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Ce PLUi a été adopté par une délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Sor et de l’Agout du 3 décembre 2019. A la suite de l’adoption de ce document d’urbanisme, la SARL Ferme de l’Autan a confirmé, par un courrier daté du 31 janvier 2020, sa demande de permis de construire. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas de ce courrier que la pétitionnaire entendait se voir appliquer les dispositions du PLUi adopté le 3 décembre 2019 en confirmant ainsi sa demande de permis de construire.
6. Par un jugement n° 1903337 du 30 avril 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de sursis à statuer opposé par le maire de Lescout à la société pétitionnaire le 23 avril 2019 et a enjoint au maire de délivrer le permis de construire demandé. Par suite, la condition posée par l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme imposant que la demande ou déclaration soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie. Ainsi, les règles applicables au permis de construire en litige sont celles applicables à la date de la décision de sursis à statuer annulée par le jugement du 30 avril 2021.
7. S’agissant du PLUi applicable au permis de construire en litige, le PLUi immédiatement antérieur à celui adopté le 3 décembre 2019 a été annulé par le jugement n° 1303334 du 9 mars 2016 du tribunal administratif de Toulouse. Dès lors, est applicable au permis de construire le document d’urbanisme antérieur à celui annulé, soit celui approuvé le 4 décembre 2006.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le jugement n° 1903337 du 30 avril 2021 du tribunal administratif de Toulouse et l’inexistence du permis de construire en litige :
8. Le requérant soutient que le jugement n° 1903337 du 30 avril 2021 du tribunal administratif de Toulouse est entaché d’erreurs de droit et de qualification juridique. De plus, il soutient que le tribunal ne pouvait enjoindre au maire de Lescout de délivrer le permis de construire en litige dès lors que le maire avait opposé un refus sur la demande de permis de construire avant ce jugement et que, par suite, l’arrêté en litige est un acte inexistant.
9. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
10. En l’espèce, si le requérant peut contester le permis de construire dont la délivrance a été ordonnée par le jugement n° 1903337 du tribunal administratif de Toulouse du 30 avril 2021, il n’appartient toutefois pas au tribunal administratif de statuer sur la régularité de ses propres jugements. Les moyens dirigés directement contre le jugement du 30 avril 2021 doivent ainsi être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’inexistence du permis de construire, dès lors qu’il vise également à contester l’injonction prononcée par le jugement n° 1903337.
En ce qui concerne la légalité externe du permis de construire en litige :
11. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ». Aux termes de l’article R. 423-54 du même code : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ».
12. Il ressort des pièces du dossier que l’architecte des bâtiments de France a émis un avis le 28 janvier 2019 sur la demande de permis de construire déposée le 15 novembre 2018 par la SARL Ferme de l’Autan, par lequel il a estimé que « l’immeuble n’est pas situé dans le périmètre délimité des abords ou dans le champ de visibilité d’un monument historique ». En l’absence de modification du projet de la pétitionnaire entre la date de cet avis et celle de la délivrance du permis en litige, le maire de Lescout n’avait pas à procéder à une nouvelle consultation de l’architecte des bâtiments de France. L’avis rendu par l’architecte des bâtiments de Francele 28 janvier 2018 étant un avis simple et non un avis conforme, le maire n’avait pas à assortir le permis en litige des recommandations formulées dans cet avis.
13. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucun principe ni d’aucune disposition que le syndicat d’adduction d’eau potable du Sant doive être consulté sur le projet soumis au service instructeur. Par suite, si ce syndicat a émis un avis sur la demande de permis de construire déposée par la SARL Ferme de l’Autan le 25 janvier 2019, le maire de Lescout n’avait ni à saisir à nouveau ce syndicat en l’absence de modification du projet du pétitionnaire entre la date de cet avis et celle de la date de délivrance du permis de construire en litige, ni à assortir ce permis de construire des recommandations formulées par le syndicat dans son avis du 25 janvier 2019.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime : « Tout organisme de défense et de gestion d’une appellation d’origine peut saisir l’autorité administrative compétente s’il estime que le contenu d’un document d’aménagement ou d’urbanisme en cours d’élaboration, un projet d’équipement, de construction, d’exploitation du sol ou du sous-sol, d’implantation d’activités économiques est de nature à porter atteinte à l’aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l’image du produit d’appellation. / Préalablement à toute décision, cette autorité administrative doit recueillir l’avis du ministre chargé de l’agriculture, pris après consultation de l’Institut national de l’origine et de la qualité. / (…) ».
15. Il résulte de ces dispositions qu’elles n’imposent de recueillir l’avis du ministre que dans les cas où le projet a suscité préalablement la saisine de l’autorité compétente par un organisme de défense et de gestion d’une appellation d’origine. Dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet du Tarn avait été saisi, à la date de la décision attaquée, par un tel organisme, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une absence d’avis du ministre de l’agriculture comme cause d’irrégularité des permis de construire litigieux.
16. Il résulte ainsi de ce qui précède que les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige est entaché de vices de procédure doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité interne du permis de construire en litige :
S’agissant du dossier de demande de permis de construire :
17. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En outre, si la régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l’un des documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par ces mêmes dispositions.
18. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : / (…) c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / (…) / f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / (…) ».
19. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comportait un plan de situation permettant de situer les parcelles assiettes du projet du projet. De plus, si la rubrique 5.5 du dossier de demande de permis de construire indique deux superficies différentes concernant les constructions projetées, la superficie correcte de 2 465 m² pouvait être déduite par les services instructeurs en décomptant la surface existante totale avant travaux des surfaces totales figurant en dernière ligne de la dernière colonne du tableau présent dans cette rubrique. Ces deux incohérences concernant les parcelles et les surfaces créées ne sont ainsi pas de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, la mention figurant dans la notice décrivant le terrain et présentant le projet, selon laquelle la « demande de permis de construire n’annule pas et ne remplace pas le permis de construire n° 081 143 17 C0002 [et que le] projet ne vient pas en complément du projet précédent », répondant à une demande de précision des services instructeurs, n’est pas suffisante pour en déduire que la présentation de l’assiette foncière indiquée dans la demande de permis de construire devait être réactualisée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / (…) ».
21. Les requérants soutiennent que la notice descriptive manque de précision sur l’état initial du terrain et de ses abords, notamment en ce qui concerne la végétation et les éléments paysagers existants, ainsi que sur l’implantation et l’organisation des constructions nouvelles, en particulier s’agissant des parcours enherbés.
22. Si ni la notice descriptive, ni aucune autre pièce composant le dossier de demande de permis de construire n’indique l’état initial de terrain s’agissant de la végétation, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette circonstance aurait eu une incidence sur l’appréciation du service instructeur dès lors que le règlement du plan local d’urbanisme applicable au permis de construire en litige se borne à prévoir que des « plantations d’accompagnement devront être réalisées judicieusement afin de permettre une meilleure intégration dans le paysage des bâtiments agricoles », sans imposer un nombre de plantations d’arbres minimum. De plus, si la notice n’apporte aucune précision quant aux parcours enherbés prévus à l’extérieur des bâtiments, il ressort du dossier de permis de construire que celui-ci comprend un plan indiquant l’emplacement de ces parcours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / (…) ».
24. Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse joint à la demande de permis de construire indique le raccordement du bâtiment projeté au réseau des eaux pluviales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
25. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; (…) / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
26. Si les deux photographies permettant de situer le terrain dans un environnement proche et dans un paysage lointain jointes dans le dossier de la demande de permis de construire semblent similaires, elles permettent néanmoins d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. En outre, les plans de façades sont suffisamment lisibles et permettent d’apprécier les aspects extérieurs du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
27. En cinquième lieu, d’une part, en vertu du a de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au présent litige, le dossier joint à la demande de permis de construire doit comprendre l’étude d’impact ou la décision de l’autorité environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Il résulte également des dispositions de cet article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans leur version applicable au présent litige, que l’obligation de joindre au dossier de demande de permis de construire l’étude d’impact ou la décision de l’autorité environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale n’est pas réservée aux seuls cas où une telle étude est exigée en vertu du code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation en vertu du code de l’urbanisme, mais concerne tous les projets relevant du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, précisant les modalités d’application de l’article L. 122-1 du même code.
28. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa version applicable au présent litige : « (…) / II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale. / (…) ». Aux termes de l’article R. 122-2 du même code : « (…) / II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l’objet d’une évaluation environnementale ou d’un examen au cas par cas. / Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d’un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l’environnement sont soumises à examen au cas par cas. /Sauf dispositions contraires, les travaux d’entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation environnementale / (…) ». L’annexe à cet article R. 122-2 prévoit, dans sa première rubrique, que les projets d’installations classées pour la protection de l’environnement sont soumis à évaluation environnementale systématique ou après un examen au cas par cas. Il résulte des dispositions combinées de cette annexe, de l’article L. 515-28 et de l’annexe 3 à l’article R. 511-9 du même code, dont l’annexe fixe en sa colonne A la nomenclature des installations classées, que les élevages intensifs de volailles comptant plus de 40 000 poulets mentionnés dans la rubrique 3660 de cette nomenclature sont soumis à évaluation environnementale systématique.
29. Il ressort des pièces du dossier la SARL Ferme de l’Autan exploite un élevage de poules pondeuses sur le territoire de la commune de Lescout. Cette installation classée pour la protection de l’environnement a été autorisée par un arrêté du préfet du Tarn du 15 décembre 2009. Il ressort de cet arrêté que l’établissement est autorisé à exploiter quatre poulaillers pouvant comprendre au total jusqu’à 292 300 poules, un hangar de stockage des fientes de 750 m² abritant la chaîne de granulation et les produits conditionnés, un centre d’emballage et de conditionnement des œufs abritant également les locaux administratifs, ainsi qu’un local de stockage d’engrais granulés. A la date du dépôt de la demande de permis de construire en litige, le 15 novembre 2018, le nombre de poules présentes au sein de l’exploitation était de 185 000 poules. Si, comme le soutient le requérant, le projet en litige consiste en la construction d’un cinquième poulailler d’une superficie de 2 045 m² pouvant accueillir 30 000 poules supplémentaires, élevées en plein air, portant ainsi le nombre de volailles à 215 000, ce nombre de volailles reste néanmoins inférieur au nombre total d’animaux autorisé par l’arrêté préfectoral d’autorisation du 15 décembre 2009. Dès lors, il ne s’agit pas d’une extension de l’installation avicole au sens de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, mais une modification soumise à un examen au cas par cas uniquement si celle-ci est peut avoir des incidences négatives significatives sur l’environnement.
30. Il ressort tout d’abord des pièces du dossier que projet est situé en dehors des périmètres de protection des captages d’eau potable, et n’est inclus dans aucun zonage écologique ou Natura 2000. S’il se situe dans la zone rouge du plan de prévention du risque inondation du bassin du Sor, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il est susceptible d’avoir une incidence notable en ce qui concerne le risque d’inondation. S’agissant de la consommation d’eau supplémentaire induite par le projet, il ressort des pièces du dossier que cette consommation est estimée à 6 000 litres d’eau par jour et est limitée par l’utilisation d’une distribution de l’eau d’abreuvement au goutte à goutte.
31. Concernant la production d’azote supplémentaire engendrée par le projet en litige, il ressort de l’étude d’incidence des projets de poulaillers dénommés P4 et P5, dont le requérant ne démontre pas qu’elle serait viciée ainsi qu’il le soutient, que la production de fientes du poulailler P5 sera au maximum de 1,5 tonne par jour et que 92 % de ces déjections sont collectées au sein des volières par deux niveaux de tapis les transportant vers le bâtiment dédié à leur séchage, les zones de parcours extérieures recevant alors seulement 8 % des fientes produites à hauteur de 68 grammes de fiente par poule et par jour. L’étude d’incidence indique que les zones de parcours comprennent un couvert végétal sur toute leur surface afin d’éviter le ruissellement de l’azote produit par les déjections vers le canal de dérivation de la rivière le Sor. Ainsi, il ne ressort par des pièces du dossier que le projet en litige entraînerait une production d’azote telle que cela caractériserait une incidence négative sur l’environnement.
32. S’agissant des rejets d’ammoniac dans l’atmosphère par l’activité avicole de la SARL Ferme de l’Autan, les services de l’État ont procédé à des inspections et contrôles de l’exploitation entre 2018 et 2020 à la suite des gênes olfactives dont ont fait état des habitants de la commune de Lescout. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’étude intitulée « Diagnostic et proposition d’un protocole d’évaluation de la qualité de l’air sur le territoire de Sor-et-Agout » réalisée par l’association Atmo-Occitanie à partir des données issues des inspections et contrôles réalisés par les services de l’Etat, que des niveaux de concentration d’ammoniac allant de 0 à 29 ppm ont ainsi été relevés. Toutefois, ces seules indications ne sont pas suffisantes pour caractériser une incidence négative notable sur l’environnement, en l’absence de précisions sur les conditions de réalisation de ces relevés.
33. Il résulte de ce qui précède que la modification apportée à l’installation de la SARL de la Ferme de l’Autan ne présente pas d’incidence négative significative pour l’environnement et n’était, par suite, par soumise à l’examen au cas par cas visé au point 29 du présent jugement, en application des règles applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement visées à la rubrique 3660 de la nomenclature.
34. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande de permis de construire déposé par la pétitionnaire, que celle-ci n’a pas joint à sa demande la pièce PC 11 relative à l’étude d’impact ou la décision de l’autorité environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. La SARL Ferme de l’Autan se prévaut d’une lettre du 20 mars 2017 du préfet du Tarn aux termes de laquelle la pétitionnaire a été informée que son projet ne modifiait pas le classement de son établissement au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement mais qui ne précise pas le projet a été dispensé de la réalisation d’une étude d’impact. Cette absence de mention de la dispense d’évaluation environnementale n’est néanmoins pas de nature à avoir faussé l’appréciation des services instructeurs dès lors que le projet en litige n’était, ainsi qu’il vient d’être dit, pas soumis à un examen au cas par cas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du a de l’article R. 431-16 du code de l’environnement doit être écartée.
35. Pour ces mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 423-7, R. 423-55 et R. 423-57 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
36. En sixième lieu, en vertu des dispositions du d de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, le dossier joint à la demande de permis de construire doit comprendre le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une telle installation.
37. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige concerne la réalisation ou la réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif. Par suite, la société pétitionnaire n’était pas tenue de joindre à sa demande de permis de construire le document prévu par le d) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme. Le moyen soulevé sur ce point doit ainsi être écarté.
38. En septième lieu, d’une part, en vertu des dispositions du f de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, le dossier joint à la demande de permis de construire comprend une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception.
39. D’autre part, aux termes du plan de prévention des risques naturels prévisibles relatif aux mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles du Tarn (PPR Argiles), applicable sur l’ensemble des communes du Tarn en application d’un arrêté préfectoral du 6 février 2007 : « Pour déterminer les conditions précises de réalisation, d’utilisation et d’exploitation du projet au niveau de la parcelle, il est prescrit la réalisation d’une série d’études géotechniques sur l’ensemble de la parcelle, définissant les dispositions constructives et environnementales nécessaires pour assurer la stabilité des bâtiments vis-à-vis du risque de tassement différentiel et couvrant les missions géotechniques de type G12 (étude géotechnique d’avant-projet), G2 (étude géotechnique de projet) et G3 (étude et suivi géotechniques d’exécution) au sens de la norme géotechnique NF P 94-500 ».
40. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme de s’assurer de la production, par le pétitionnaire, d’un document établi par l’architecte du projet ou par un expert attestant qu’une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. Il ne saurait en revanche dans ce cadre porter une appréciation sur le contenu de l’étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation.
41. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la pièce PC 13 jointe au dossier de demande de permis de construire, que l’architecte du projet en litige atteste et certifie qu’une étude géotechnique, type G2 AVP, soit une étude géotechnique d’avant-projet, a été réalisée afin de définir les dispositions vis-à-vis du risque avéré de tassement ou de soulèvement différentiel et couvrant la conception, le prédimensionnement et l’exécution de fondations, ainsi que l’adaptation de la construction et de son environnement immédiat aux caractéristiques du site. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme doit dès lors être écarté, le juge administratif n’ayant pas, dans ce cadre, porter une appréciation sur le contenu de l’étude et son caractère suffisant.
42. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire méconnaît les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.
43. En huitième lieu, termes de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au présent litige : « Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à enregistrement ou déclaration en application des articles L. 512-7 et L. 512-8 du code de l’environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d’enregistrement ou de la déclaration ».
44. Il ressort des pièces du dossier que les travaux portent sur une installation classée pour la protection de l’environnement déjà autorisée par un arrêté du 15 décembre 2009 et n’avaient pas à faire l’objet d’un enregistrement ou d’une déclaration en application des articles L. 512-7 et L. 512-8 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
S’agissant des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme :
45. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, les dispositions du règlement du PLUi adopté le 3 décembre 2019 ne sont pas applicables au permis de construire en litige. Par suite, les moyens fondés uniquement sur la méconnaissance de ce PLUi, et non sur celles du règlement du PLUi de la communauté de communes de Sor et Agout approuvé le 6 décembre 2006, applicables au permis de construire en litige, doivent être écartés comme inopérants.
46. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du règlement écrit du PLUi approuvé le 6 décembre 2006, sont autorisées en zone agricole les installations classées à condition qu’elles soient liées à l’activité agricole.
47. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire explicitant la nécessité d’une construction sur l’exploitation agricole joint à la demande de permis de construire déposée par la société pétitionnaire, que le projet porte sur la construction d’un nouveau bâtiment avicole destiné à accueillir 30 000 poules supplémentaires. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de 2006 relatives à la zone agricole.
48. En troisième lieu, aux termes de l’article A10 du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de Sor et Agout approuvé le 6 décembre 2006 et applicable au permis de construire en litige : « La hauteur maximale ne pourra excéder : / – 10 mètres sous sablière pour les constructions à usage agricole. / (…) / Toutefois, pour les ouvrages publics ou certains éléments fonctionnels des installations agricoles, des dépassements de hauteur peuvent être autorisés ».
49. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de façades joints au dossier de demande de permis de construire, que la hauteur sous sablière du poulailler est inférieure à sept mètres. De plus, si la hauteur du silo n’est pas indiquée sur ces plans, qui sont à l’échelle 1/10 000, il en ressort toutefois qu’elle est légèrement supérieure à celle de la toiture du poulailler, soit 6,69 mètres. Eu égard à l’échelle des plans, la hauteur du silo est dès lors nécessairement inférieure à 10 mètres. En tout état de cause, ce silo est un élément fonctionnel d’une installation agricole pour lequel une hauteur supérieure à 10 mètres peut être autorisée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis en litige méconnaît les dispositions du règlement du PLUi citées au point précédent.
50. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
51. D’autre part, aux termes de l’article A 11 du règlement écrit du PLUi de 2006 : « Toutes les constructions ou restaurations devront présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère du site ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager. / (…) / Les constructions à usage d’activité agricole ne sont pas soumises aux dispositions de cet article, mais doivent néanmoins présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. / Dans le cas d’extension de bâtiments agricoles existants, on veillera à l’homogénéité des matériaux et des teintes utilisées. / (…) / Le bardage métallique en façade des bâtiments sera de teinte ocre terre ou vert ; les teintes claires sont à proscrire. / L’utilisation du bardage bois est autorisée. / Les toitures fibro-ciment de teinte ocre rouge et les bacs acier teintés en harmonie avec les façades sont autorisés pour les bâtiments agricoles. / Des plantations d’accompagnement devront être réalisées judicieusement afin de permettre une meilleure intégration dans le paysage des bâtiments agricoles. ».
52. Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
53. Il ressort des pièces du dossier que le lieu d’implantation du projet se situe en partie dans le périmètre de cinq cent mètres autour d’un monument protégé, mais que le projet n’est pas en covisibilité avec ce monument. Il s’implante à proximité des autres bâtiments agricoles de la SARL de la Ferme l’Autan, dont l’exploitation est entourée de parcelles libres de constructions, à vocation agricole, seules quelques habitations éparses étant présentes aux alentours. Si le requérant, voisin immédiat du projet en litige, soutient vivre à deux cents mètres dans une maison en pierres datant du XIXème siècle, cette seule circonstance ne suffit pas à reconnaître une qualité particulière au site d’implantation. De plus, il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande de permis de construire, que la partie métallique des façades sera de couleur gris-beige et le soubassement de couleur grise. Si ces couleurs ne sont pas celles prévues par les dispositions du règlement écrit du PLUi citées au point 52 du présent jugement, il s’agit toutefois des teintes identiques à celles de deux autres bâtiments présents à proximité du projet en litige, permettant ainsi une homogénéité des bâtiments constituant l’exploitation de la Ferme de l’Autan. Il en va de même pour la couleur blanche du silo, les autres silos présents sur l’exploitation étant également blancs. Enfin, des plantations d’arbustes sont prévues entre le bâtiment du poulailler P5 et la route départementale n° 622, permettant ainsi de limiter les vues sur le projet en litige. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet méconnaît les dispositions du PLUi adopté le 6 décembre 2006 relatives à l’insertion paysagère des constructions.
54. En cinquième lieu, aux termes de l’article A 4 du règlement du PLUi de 2006 : « (…) / 2 – Assainissement : / Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. Il est formellement interdit, à quelque niveau que ce soit, de mélanger les eaux usées et les eaux pluviales ».
55. A l’appui de son moyen, le requérant se borne à soutenir qu’un nouveau dispositif d’assainissement est nécessaire eu égard au projet en litige, ce qui ne ressort toutefois pas des pièces du dossier. De plus, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire que les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales seront réalisés selon un système séparatif. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions du règlement du PLUi citées ci-dessus.
56. En sixième lieu, aux termes du 2.2 de l’article A 4 du règlement du PLUi de 2006 : « 2.2 – Eaux pluviales : Les eaux pluviales sont en règle générale et dans la mesure du possible conservées sur la parcelle et infiltrées en compatibilité avec les mesures de protection de la ressource en eau potable. Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la parcelle ne le permettent pas, ces eaux devront, après décision de la commune, être évacuées au caniveau de la rue ou dans le réseau d’assainissement pluvial communal. (…) ».
57. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un pétitionnaire prévoit, de lui-même, un rejet des eaux pluviales dans le fossé, comme cela est prévu en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
58. En septième lieu, aux termes du 2.1 de l’article A4 du règlement écrit du PLUi de 2006 : « 2.1 – Eaux usées : / Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il existe / En l’absence de ce réseau, l’assainissement individuel est autorisé. La filière d’assainissement autonome sera déterminée au vu d’une expertise géologique du sous-sol à la charge du constructeur et les installations devront être conformes à la législation en vigueur. / Pour l’assainissement des bâtiments autres que des maisons d’habitation individuelles, conformément à l’article 14 de l’arrêté du 6 mai 1996 relatif à l’assainissement collectif, une étude particulière doit être réalisée pour justifier les bases de conception, d’implantation, de dimensionnement, les caractéristiques techniques, les conditions de réalisation et d’entretien de ces dispositifs et le choix du mode et du lieu de rejet. / L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non-traités dans les fossés, cours d’eaux, collecteurs pluviaux est interdite ».
59. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse joint à la demande de permis de construire, que le poulailler est raccordé à la fosse toutes eaux pour le rejet des eaux usées. De plus, si ce plan de masse n’indique pas que le bâtiment de stockage est également relié à cette fosse, il ne ressort pas des pièces du dossier que les activités de séchage de fientes et leur transformation en granulés réalisées dans ce bâtiment induisent la production d’eaux usées impliquant un raccordement à la fosse toutes eaux déjà présente sur la parcelle. En outre, contrairement à ce que soutiennent les intervenants, les dispositions citées au point précédent n’impliquent la réalisation d’une étude spécifique qu’en cas de création d’un dispositif d’assainissement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles concernant le risque inondation sur le bassin versant du Sor :
60. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, les règles applicables au permis de construire en litige sont celles applicables à la date de la décision de sursis à statuer annulée par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 avril 2021, soit le 23 avril 2019. Par suite, les dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles concernant le risque inondation sur le bassin versant du Sor approuvé au mois d’août 2019 ne sont pas applicables au permis de construire en litige et les moyens tirés de la méconnaissance de ce plan doivent donc être écartés comme inopérants.
61. En second lieu, d’une part, l’article 2.2. du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles concernant le risque inondation (PPRI) sur le bassin versant du Sor approuvé en 2006 interdit « Tous travaux, installations et activités de quelque nature qu’ils soient, à l’exception de ceux visés aux articles 2-2-2 à 2-2-4 ci-après ». Selon l’article 2-2-2 de ce même règlement, est autorisée en zone rouge la « construction des bâtiments techniques (sans logement) des exploitations agricoles existantes, rendus nécessaires par des activités exercées à proximité, sous réserve du respect de l’article 2-2-4. La construction de bâtiments destinés à l’hébergement des animaux n’est autorisée que si la hauteur de la crue de référence est inférieure à 0,50 m. Le plancher utilisé à ces fins doit être situé au-dessus du niveau de la crue de référence ». Aux termes de l’article 2-2-4 du règlement : « Les constructions et travaux autorisés en zone rouge ne le sont que dans la mesure où l’emprise au sol cumulée de l’ensemble des bâtiments après travaux ne dépasse pas un coefficient d’emprise au sol de 0,35 calculé sur la partie du terrain affectée par la zone rouge. Cependant pour les terrains déjà bâtis en zone rouge dont le coefficient d’emprise au sol dépasserait 0,30 à la date d’approbation du présent PPR, ce coefficient pourra être porté jusqu’à 120% de sa valeur initiale uniquement lors la première demande déposée après cette date d’approbation. / (…) / L’axe principal des constructions et installations isolées doit être parallèle au flux du plus grand écoulement et la longueur de la façade perpendiculaire à ce flux doit être inférieure à 25 m. / (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de ce même règlement : « Afin de conserver une transparence hydraulique aux nouvelles constructions, aux extensions ou aux reconstructions admises par le présent règlement dont le premier plancher doit se trouver au-dessus de la cote de la crue de référence, la mise hors de submersion se fera préférentiellement par réalisation de vides sanitaires inondables, aérés, vidangeables et non transformables, à défaut sur remblais. Pour ne pas augmenter la gêne à l’écoulement de la crue, pas de remblais, murs ou clôtures pouvant constituer un obstacle à l’écoulement des eaux sur le reste de la parcelle ».
62. D’autre part, les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l’autorisation les conditions de leur application.
63. En l’espèce, il est constant que le projet en litige se situe en zone rouge du PPRI applicable. Contrairement à ce que soutient le requérant, ce plan n’interdit pas les activités d’élevage intensif d’animaux en zone rouge, mais les soumet à des conditions de construction spécifiques, et n’impose pas obligatoirement la réalisation de vides sanitaires pour la mise hors de submersion, celle-ci devant être uniquement la solution à privilégier sans être imposée. Le PPRI applicable permet, à défaut, une mise hors submersion sur remblais, ce qui est le cas en l’espèce. De plus, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive du projet jointe au dossier de demande de permis de construire que le bâtiment du poulailler P5 ainsi que le bâtiment de stockage seront implantés perpendiculairement au chemin traversant le site du sud-est vers le nord-ouest afin de permettre que l’axe principal des bâtiments soit parallèle au flux du plus grand écoulement défini par le PPRI. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant, le niveau des plus hautes eaux retenu par la pétitionnaire dans sa demande de permis de construire, soit celui de la plus haute crue connue du 3 mars 1930, ne serait pas le niveau pertinent pour apprécier la conformité du projet au litige aux dispositions du PPRI. Si le requérant soutient qu’une coupe longitudinale du poulailler était nécessaire pour apprécier la conformité du projet en litige aux dispositions du PPRI, une telle coupe n’était toutefois pas nécessaire eu égard à la faible déclivité du terrain d’assiette du projet illustrée par l’altimétrie figurant sur les plans du dossier. Elle ne l’était pas non plus pour le bâtiment de stockage dès lors qu’il ne s’agit pas d’un bâtiment destiné à l’hébergement des animaux soumis à la règle de niveau du premier plancher fixée par les dispositions du PPRI citées au point 62 du présent jugement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet en litige méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles concernant le risque inondation sur le bassin versant du Sor de 2006.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions du code de l’urbanisme :
64. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (…) ».
65. S’il ressort de l’avis du syndicat intercommunal d’eau potable du Sant que le syndicat ne pourra assumer une consommation dépassant les 8 m3/jour sur le nouveau bâtiment et qu’il préconise de lisser la consommation journalière afin d’éviter des débits de pointe trop importants sous peine d’entrainer des baisses de pression sur le réseau, il ne ressort pas de cet avis ou des autres pièces du dossier que des travaux sur le réseau public de distribution d’eau soient nécessaires. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
66. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
67. D’une part, les nuisances sonores et olfactives qu’invoquent le requérant et les intervenants constituent des considérations relatives à la commodité du voisinage qui ne relèvent pas de la salubrité publique au sens des dispositions citées au point précédent. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 63 du présent jugement, le projet en litige ne méconnaît pas les dispositions du PPRI de 2006, et notamment des règles permettant d’assurer la transparence hydraulique des bâtiments. En outre, le risque d’inondation et de noyade de l’ensemble des poules pondeuses abritées dans le poulailler P5 dont se prévaut le requérant pour soutenir que le projet en litige porte atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
S’agissant du principe de précaution :
68. Aux termes de l’article 5 de la charte de l’environnement à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Ces dispositions, qui n’appellent pas de dispositions législatives ou réglementaires en précisant les modalités de mise en œuvre, s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs. S’il appartient, dès lors, à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus.
69. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note d’analyse de Santé publique France Occitanie réalisée en 2019, que les résultats des investigations menées par l’agence ne confirment pas la suspicion d’excès de cas de cancer sur la commune de Lescout et dans la zone de trois kilomètres autour de cette installation. De plus, l’étude réalisée par l’association Atmo-Occitanie en 2021 ne permet pas de conclure à des risques pour la santé des riverains du projet en raison d’une pollution à l’ammoniac, les dépassements des seuils de référence n’étant constatés qu’à proximité immédiate des bâtiments où sont stockées les fientes de poules. Dans ces conditions, le requérant ne fait pas état d’éléments circonstanciés faisant apparaître des risques pour la santé publique, en l’état des connaissances scientifiques. Par suite, le maire de Lescout n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 5 de la Charte de l’environnement.
S’agissant de la fraude :
70. Le requérant soutient le permis a été obtenu par fraude dès lors que le pétitionnaire a déposé plusieurs demandes de permis de construire, a fait évoluer son projet afin de ne pas être soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France et à l’obligation de procéder à une évaluation environnementale. Il soutient également que malgré les fortes oppositions aux projets menés par M. B… et les nuisances causées, l’étude d’incidence des poulaillers P4 et P5 minimise ces nuisances, ce qui a trompé les services instructeurs et ceux de la préfecture du Tarn.
71. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a décidé d’un changement du mode d’élevage des poules pondeuses afin de répondre à demande plus grande des consommateurs en œufs dits de « plein air ». Dès lors, la transformation de certains de ses bâtiments et la construction d’un nouveau poulailler ont été rendues nécessaires dans ce cadre afin d’accueillir l’élevage de poules pondeuses en plein air. Les modifications apportées au projet de l’exploitation sont justifiées par la nécessité de procéder à ces travaux dans le respect des dispositions applicables au permis de construire sollicité, et non par une volonté du pétitionnaire de tromper les services instructeurs ou de se soustraire à l’avis de l’architecte des bâtiments de France ou à la réalisation d’une évaluation environnementale. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’étude d’incidence des poulaillers P4 et P5 minimise les nuisances pouvant être causées par l’exploitation. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société pétitionnaire aurait procédé à des manœuvres frauduleuses afin d’obtenir le permis de construire.
72. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. H… à fin d’annulation de l’arrêté du 13 juin 2021 par lequel le maire de Lescout a délivré un permis de construire à la SARL Ferme de l’Autan doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SARL Ferme de l’Autan en défense.
Sur les frais liés au litige :
73. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Ferme de l’Autan, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. H… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. H… la somme demandée par la SARL Ferme de l’Autan au même titre. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font également obstacle à ce que M. et Mme A… et M. et Mme E…, qui n’ont pas la qualité de partie dans la présente instance, verse à la SARL Ferme de l’Autan la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. et Mme A… et de M. et Mme E… est admise.
Article 2 : La requête de M. H… est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties et de M. et Mme A… et M. et Mme E… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… H…, à la SARL Ferme de l’Autan, à la commune de Lescout, à Mme I… E…, M. G… E…, Mme C… A… et M. F… A….
Délibéré après l’audience du 4 décembre à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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