Annulation 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 10 avr. 2026, n° 2511387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2025 et le 3 mars 2026, M. B…, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les observations de Me Carmier, de M. B… et de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 14 avril 2007, a sollicité le 29 janvier 2005 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 30 août 2018 alors qu’il était âgé de onze ans. Scolarisé en classe de CM2 à Marseille, l’intéressé y a poursuivi l’intégralité de son parcours scolaire et justifie ainsi avoir terminé son année de première générale au lycée Montgrand à la date de l’arrêté contesté. Il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations produites par la proviseure de ce lycée Montgrand et certains de ses professeurs que M. B… est un élève sérieux, respectueux, assidu, très engagé dans son travail et sa volonté de progresser. Cette qualité d’intégration scolaire lui a d’ailleurs permis de passer en classe de terminale générale européenne pour l’année scolaire 2025-2026. Alors qu’il justifie de sept années de séjour habituel sur le sol français à la date de l’arrêté litigieux, dont une grande partie de sa minorité, et d’une très bonne intégration scolaire, le requérant dispose d’attaches familiales fortes en France, en la personne de sa sœur, Mme A… B…, titulaire d’une carte de résident qui l’héberge et subvient à ses besoins, alors que son père est décédé. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, et nonobstant le fait que sa mère réside en Tunisie, M. B… est fondé à soutenir qu’en ayant refusé de l’admettre au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs pour lesquels l’arrêté contesté a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 août 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles prises à la même date lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressé, de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25%. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Carmier, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions susvisées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Carmier la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Carmier.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. OLLIVAUX
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Fins ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Police ·
- Maintien ·
- Informatique
- Rupture conventionnelle ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Entretien ·
- Recours gracieux ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Ministère ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Territoire français ·
- Aide sociale ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfance ·
- Mineur ·
- Éloignement
- Heures supplémentaires ·
- Décret ·
- Centre hospitalier ·
- Rémunération ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Épidémie ·
- Horaire ·
- Coefficient
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Justification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Formation ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Technologie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Justice administrative ·
- Mandataire ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Aide sociale ·
- Demande d'aide ·
- Désistement ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sauvegarde de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Annulation ·
- Demande
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Communication de document ·
- Courrier ·
- Recouvrement ·
- Procédure
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Protection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.