Rejet 20 février 2023
Rejet 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, reconduite à la frontière, 20 févr. 2023, n° 2200159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Versailles et le 4 janvier 2022 au greffe du présent tribunal, complétée les 13 et 16 janvier 2023, Madame C A, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de police de Paris qui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police de Paris) une somme de 1.500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision en litige est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, qu’elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant car elle est la mère d’un enfant scolarisé et qui fit l’objet d’un suivi médico-social, qu’il n’est pas établi qu’elle ait fait l’objet de l’information mentionnée à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle a été prise sans qu’elle ait été entendue et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle travaille depuis le 2 novembre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance du président désigné de la Cour nationale du droit d’asile en date du
30 septembre 2020 rejetant le recours formé le 29 juin 2020 par Madame C A contre la décision du 24 février 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d’asile ;
— l’ordonnance du président désigné de la Cour nationale du droit d’asile en date du 11 juin 2021 rejetant le recours formé le 14 avril 2021 par Madame C A contre la décision du
22 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande de réexamen de sa demande d’asile ;
— l’ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles en date du 31 décembre 2021 transmettant au tribunal administratif de Melun la requête de Madame A au motif de son domicile déclaré à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne) ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 17 janvier 2023, en présence de Mme
Aït Moussa, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Petit représentant Madame A, requérante, absente, qui rappelle qu’elle est entrée en France en novembre 2019, que sa demande d’asile a été rejetée, que son enfant est pris en charge pour des retards de langage, qui maintient qu’elle n’a pas été en mesure de faire valoir des éléments sur l’état de santé de son enfant, que l’information sur la possibilité de solliciter un titre de séjour en qualité d’accompagnant de malade ne lui a pas été délivré, que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des de la convention internationale sur les droits d’enfant et qui indique qu’elle est logée chez sa tante et que son frère en France.
Le préfet de police de Paris, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C A, ressortissant mauritanienne née le 9 avril 1994 à Nouakchott, entrée en France le 30 novembre 2019 pour y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée une première fois par la Cour nationale du droit d’asile le 30 septembre 2020 et sa demande de réexamen rejetée le 11 juin 2021. Par une décision du 29 novembre 2021, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 29 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Versailles, elle demande l’annulation de cette décision. Cette requête a été transmise au présent tribunal au motif de la résidence déclarée de l’intéressée à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne), chez Madame D, 13 rue René Cassin.
2. Aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°; () « . Aux termes de l’article L. 614-5 du même code : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () Lorsque l’étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l’article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ".
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision contestée du 29 novembre 2021 du préfet de police de Paris mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l’intéressée a vu sa demande d’asile rejetée par Cour nationale du droit d’asile et que la décision prise ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. L’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige, en toutes ses décisions, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. () ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : " Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article
L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ".
6. La circonstance, d’ailleurs non contestée par le préfet de police de Paris, qu’une telle information n’ait pas été délivrée à l’intéressée lors du dépôt de sa demande d’asile n’a pour seule conséquence que de rendre inopposable aux intéressés le délai de quatre-vingt-dix jours mentionné à l’article R. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est par suite sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français prise consécutivement au rejet de la demande d’asile dès lors que l’intéressée ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour sur un autre fondement que celui de l’asile. Le moyen sera donc écarté.
7. En troisième lieu, Madame A soutient qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations lors d’un entretien individuel préalablement à la décision qu’elle conteste. Cette décision aurait donc été prise en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce droit n’implique pas toutefois systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est pas susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. En l’espèce, l’intéressée, qui ne pouvait ignorer que sa demande d’asile avait été rejetée à deux reprises par la Cour nationale du droit d’asile et qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à la suite de ces rejets, n’établit pas, et ne soutient même pas, qu’elle aurait fait valoir entre le 11 juin et le 29 novembre 2021, auprès du préfet de police de Paris, des éléments de nature à lui permettre de ne pas prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, notamment au sujet du suivi médical de son fils. Dans la mesure où elle n’en soumet pas de plus pertinents devant le présent tribunal, le moyen ne pourra qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, et le respect des droits de l’enfant, doit apporter tout élément permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Si l’intéressée soutient qu’elle serait en France depuis novembre 2019, qu’elle travaille et que son fils serait scolarisé et qu’il est suivi pour des retards de langage, il est constant que sa durée de présence en France n’est que la résultante de l’examen de sa demande d’asile par les autorités compétentes en la matière et qu’elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de malade pour son enfant. Par suite, c’est sans erreur manifeste d’appréciation, ni défaut d’examen sérieux de sa situation que le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 614-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Si l’intéressée soutient qu’elle est susceptible de faire l’objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Mauritanie, il est aussi constant que sa demande de reconnaissance du statut de réfugiée a été rejetée à deux reprises par la Cour nationale du droit d’asile, celle-ci estimant qu’elle n’apportait aucun élément susceptible d’établir qu’elle serait exposée à des persécutions ou des atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine. Madame A n’apportant pas, dans sa requête, d’éléments probants susceptibles de contredire cette appréciation, le moyen tiré de ce que la décision fixant la Mauritanie comme pays de renvoi méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne pourra qu’être écarté.
13. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Madame A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame C A au préfet de police de Paris et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : M. BLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa
2200159
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