Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 avr. 2026, n° 2311892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, et un mémoire complémentaire du 12 février 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours formé le 27 juin 2023 devant la commission des recours des militaires contre son bulletin de notation et d’évaluation d’officier du millésime 2023.
M. B… doit être regardé comme soutenant que :
- sa notation est entachée d’erreur de droit en ce qu’il a été apprécié sur des missions qui ne lui avaient pas été demandées ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la gestion des conventions dont il est mentionné que les objectifs ont été partiellement atteints et en ce qui concerne les pistes de progression dont il est indiqué qu’il a été confronté à des problèmes de positionnement ;
- elle est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne les dimensions personnelles, notamment l’esprit d’équipe, la prise de risques, la capacité à innover, à organiser et à déléguer, la sérénité en situation de pression, l’empathie, la capacité à travailler en réseau et à se remettre en question ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits sur lesquels le notateur s’est fondé pour porter son appréciation ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir compte tenu notamment de l’animosité caractérisée du premier notateur à son égard ;
- elle est révélatrice de harcèlement moral ;
- elle est irrégulière en raison des commentaires du dernier notateur.
Vu :
- la décision litigieuse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- l’instruction du 17 octobre 2022 relative à la notation des officiers d’active (…) du service du commissariat des armées ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) / 7° Rejeter après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
M. A… B… est commissaire principal de gendarmerie depuis janvier 2021, affecté en tant qu’adjoint du bureau réglementation études, prospective et pilotage (BREPP) du centre national des sports de la défense (CNSD) à Fontainebleau, dépendant du service du commissariat des armées. Il a fait l’objet d’un bulletin de notation et d’évaluation d’officier au titre du millésime 2023 notifié le 19 avril 2023 par son notateur de 1er degré, qu’il a contesté et que le notateur du 2nd degré a validé le 22 juin 2023. M. B… a alors exercé le 27 juin 2023 un recours devant la commission des recours des militaires (CRM) contre ce bulletin de notation. Par la requête susvisée, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours.
Aux termes de l’article R. 4135-7 du code de la défense : « Le militaire qui conteste sa notation établie en dernier ressort forme un recours administratif préalable dans les conditions fixées aux articles R. 4125-1 à R. 4125-17. » Aux termes de l’article L. 4125-1 du même code : « Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l’article L. 4111-2 à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont précédés d’un recours administratif préalable, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le recours est exercé. ». Aux termes du I de l’article R. 4125-1 de ce code : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 4125-10 dudit code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (…) ».
L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision du ministre prise à la suite du recours devant la commission des recours des militaires se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
Aux termes de l’article L. 4135-1 du code de la défense : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l’occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. » Aux termes de l’article R. 4135-1 du même code : « La notation est une évaluation par l’autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l’immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. » Aux termes de l’article R. 4135-2 de ce code : « La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l’une au moins des autorités chargées de la notation ; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. » Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 4135-3 dudit code : « Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l’ensemble des activités liées au service exécutées par l’intéressé au cours de la période de notation (…) ».
En premier lieu, si M. B… soutient que la notation litigieuse est irrégulière en raison des commentaires que le dernier notateur, le commandant C… M. E…, y a apposés le 22 juin 2023, ce moyen qui se rapporte au bulletin de notation initial est sans incidence sur la légalité de la décision ministérielle du 25 septembre 2023 qui s’est entièrement substituée à la décision initiale, ainsi qu’il a été dit au point 4. Ce premier moyen sera donc écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, M. B… soutient que sa notation est entachée d’inexactitude matérielle des faits sur lesquels le notateur s’est fondé pour porter son appréciation. Il appartient effectivement au juge de s’assurer que l’appréciation portée sur la valeur professionnelle de l’agent n’est pas entachée d’erreur de fait. Toutefois, au cas d’espèce, ce deuxième moyen sera de nouveau écarté comme inopérant pour les mêmes raisons que celles développées au point précédent, à savoir qu’il se rapporte également au bulletin de notation initial et est donc sans incidence sur la légalité de la décision ministérielle du 25 septembre 2023 qui s’est substituée à la décision initiale.
En troisième lieu, M. B… soutient que sa notation est entachée d’erreur de droit en ce qu’il a été apprécié sur des missions qui ne lui avaient pas été demandées, en violation des dispositions de l’article R. 4135-3 précité du code de la défense. Au soutien de ce moyen, le requérant cite des extraits de l’appréciation portée par son notateur du 1er degré, le colonel D… selon lequel il a « eu des difficultés à atteindre les objectifs fixés qui n’ont été que partiellement atteints ». Ce faisant, une fois de plus, le requérant se rapporte à son bulletin de notation initial de sorte que ce troisième moyen ne pourra qu’être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, M. B… conteste les appréciations et évaluations portées sur la gestion des conventions, les pistes de progression, les dimensions personnelles, notamment l’esprit d’équipe, la prise de risques, la capacité à innover, à organiser et à déléguer, la sérénité en situation de pression, l’empathie, la capacité à travailler en réseau et à se remettre en question. Il doit, par de tels argumentaires, être regardé comme soulevant une erreur manifeste d’appréciation, le juge de l’excès de pouvoir exerçant effectivement un contrôle restreint à l’erreur manifeste sur l’appréciation portée, à l’occasion de son entretien professionnel, sur la manière de servir de l’agent évalué et noté. Toutefois, il résulte de l’analyse des écritures de M. B… que ce moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est articulé autour des appréciations de ses notateurs des 1er et 2nd degrés portées sur le bulletin de notation initial. Par suite, ce moyen ne pourra, là encore, qu’être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, M. B… soutient que sa notation est entachée de détournement de pouvoir compte tenu notamment de l’animosité caractérisée du notateur de 1er degré à son égard ; ce faisant, le requérant rattache ce cinquième moyen à sa notation initiale à laquelle s’est substituée la décision ministérielle du 25 septembre 2023 ; ce moyen sera donc une fois de plus écarté comme inopérant.
En sixième et dernier lieu, M. B… soutient que sa notation est révélatrice de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie entre juillet 2022 et mai 2023 et qui s’est traduit par le fait que, lors de l’entretien de notation, son notateur n’a et de cesse que de le rabaisser par des propos dévalorisants voire insultants. Mais là encore, en se référant à son bulletin de notation initial, M. B… invoque des arguments sans incidence sur la décision ministérielle, seule en litige dès lors qu’elle s’est substituée à la notation initiale.
Il résulte de tout ce qui précède que tous les moyens soulevés par M. B…, qui se rattachent à son bulletin de notation initial, doivent être écartés comme inopérants. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation contenues dans sa requête doivent être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Melun le 9 avril 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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