Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2304735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Monsieur B… D…, représenté par Me Ferrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord pendant six mois sur sa demande de regroupement familial enregistrée le 28 juin 2022 en faveur de son épouse et de son fils ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’autoriser le regroupement familial sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leguin,
- et les observations de Me Ferrand, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant marocain entré en France en 1982, est titulaire d’une carte de résident permanent valable jusqu’au 24 août 2028. Il a épousé au Maroc, le 29 juin 2020, Mme C… E…, avec laquelle il a eu un fils, A… D…, né le 23 mai 2021. Il a sollicité, le 28 juin 2022, le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils et demande l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé sur cette demande.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de regroupement familial de M. D… a été enregistrée par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 28 juin 2022, conformément aux dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été rejetée implicitement en vertu du silence gardé pendant six mois par le préfet du Nord, puis explicitement le 24 novembre 2023 par un arrêté pris par cette même autorité. Il en résulte que les conclusions du requérant dirigées contre la décision implicitement née doivent être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté du 24 novembre 2023, qui s’y est substitué.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté du 24 novembre 2023 énonce avec suffisamment de précision les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1º Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1º Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2º Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3º Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1º de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : « Pour l’application du 1º de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1º Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (…) ».
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de regroupement familial de M. D…, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance que le revenu mensuel moyen de l’intéressé durant la période de référence de douze mois comprise entre juin 2021 et mai 2022, était inférieur au salaire minimum de croissance.
8. Pour contester cette appréciation, M. D… produit des bulletins de salaire pour la période comprise entre mars 2022 et février 2023, lesquels ne correspondent pas à la période de référence. Il ne conteste pas qu’il ne remplissait pas les conditions de ressources prévues par les textes et n’établit ni même n’allègue qu’il aurait transmis au préfet, dans le cadre de l’instruction de sa demande, des bulletins de salaire postérieurs au mois de mai 2022. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
A-M. Leguin
Le magistrat (plus ancien dans l’ordre du tableau),
signé
C. Piou
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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