Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 avr. 2026, n° 2605835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle et la désignation d’un avocat commis d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un récépissé suite à sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision de justice à intervenir sous astreinte de100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est nécessairement remplie, dès lors que sans récépissé il sera dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle, son employeur lui ayant signifié qu’il sera contraint de suspendre son contrat de travail à compter du 9 avril 2026 ;
- le refus du préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent la liberté d’aller et venir et la liberté de travailler ;
- la décision attaquée a été prise en violation des articles R. 311-4 et R. 311-5 et R. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, né le 22 novembre 2002 à Man en Côte d’Ivoire, est arrivé en France en 2019 alors qu’il était mineur. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et placé en foyer. Il a obtenu son premier titre de séjour en 2020. Il a obtenu par la suite plusieurs titres de séjours mention « travailleur temporaire », le dernier ayant expiré le 16 mai 2025. Il sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et la préfecture lui a délivré un récépissé qui expire le 8 avril 2026. Le 16 mars 2026 il a signé un contrat d’apprentissage en tant qu’apprenti maçon canalisateur au sein de l’Association GEIQ BTP Méditerranée. Au regard du risque de suspension de son contrat de travail, il demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un nouveau récépissé suite à sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision de justice à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur l’assistance d’un avocat et l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, … l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président … ».
3. Aucune disposition du code de justice administrative ne prévoit la désignation d’un avocat commis d’office dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, procédure pour laquelle la représentation par un avocat n’est pas obligatoire. Dès lors, il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande du requérant de lui désigner d’office un avocat. Dans ces conditions, la requête ayant été présentée sans ministère d’avocat et aucun avocat n’ayant présenté d’observations écrites, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. D’une part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ».
6. D’autre part, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Ainsi, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande.
7. La circonstance qu’un étranger se soit délivrer ou renouveler un récépissé pour une durée supérieure au délai de quatre mois mentionnés au point 6 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
8. Il résulte de ce qui précède que le silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône pendant quatre mois sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, a fait naître une décision implicite de rejet quatre mois plus tard, à laquelle le juge des référés, saisi d’une demande d’injonction de délivrance d’un nouveau récépissé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Néanmoins, la présente ordonnance ne s’oppose pas à ce que le requérant, s’il s’y croit recevable et bien fondé, forme une requête sur d’autres procédures d’urgence et diligentée aux mêmes fins.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier,
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