Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 déc. 2025, n° 2510987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510987 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS H2AS holding |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, la SAS H2AS holding, représentée par la SELARL Schach, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé la fermeture, pour une durée de deux mois, de l’établissement « Le Mille » situé 2, rue d’Oslo à Bernolsheim ;
2°) subsidiairement, de rappeler que la décision ne lui est pas opposable ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision est injustifiée et que, prise à la veille du Nouvel An, période où elle réalise un chiffre d’affaires important, elle est délibérément de nature à conduire à sa liquidation judiciaire et au licenciement de l’intégralité de ses salariés ;
- la décision contestée est illégale en ce que : elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire protégé par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est insuffisamment motivée ; elle repose sur un fondement juridique erroné ; les faits sur lesquels elle est fondée ne sont pas établis ; ils ne lui sont pas imputables ; la mesure de fermeture est disproportionnée ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et emporte des conséquences manifestement excessives ;
- elle ne lui est pas opposable, en ce qu’elle est dirigée contre l’établissement « Le Mille », qui ne constitue pas une personne morale, et non contre elle-même, qui exploite cet établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 précité doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
La SAS H2AS holding soutient que la décision contestée, prononçant la fermeture administrative, pour une durée de deux mois, de l’établissement « Le Mille », discothèque et débit de boisson qu’elle exploite à Bernolsheim, est injustifiée et que, prise à la veille du Nouvel An, période où elle réalise un chiffre d’affaires important, elle est délibérément de nature à conduire à sa liquidation judiciaire et au licenciement de l’intégralité de ses salariés.
Mais, d’une part, l’appréciation de l’urgence est strictement indépendante de celle du bien-fondé de la mesure en litige. D’autre part, si la requérante fait état d’un chiffre d’affaires attendu de quelque 50 000 euros pour la soirée du 31 décembre, il demeure marginal par rapport à son chiffre d’affaires annuel qui, tel qu’il ressort de son bilan 2024, s’élève à quelque 2 390 000 euros. Par ailleurs, elle ne fournit aucun élément chiffré quant à la soirée organisée le 3 janvier 2026, qu’elle devra annuler. Enfin, les retards de paiement dont elle fait état ne suffisent pas à établir que sa situation financière serait particulièrement compromise. Ainsi, les éléments apportés par la requérante ne suffisent pas à démontrer que l’exécution de la décision contestée serait susceptible, à très bref délai, de mettre en péril son existence même et de conduire à sa liquidation judiciaire.
L’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 précité, n’est ainsi pas caractérisée.
Quant aux conclusions subsidiaires de la requérante, elles sont, en tout état de cause, irrecevables, dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés de « rappeler » qu’une décision administrative n’est pas opposable.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 de ce code, ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, à cette fin, de faire application de l’article L. 522-3 précité.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SAS H2AS holding est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à la SAS H2AS holding. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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