Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 20 févr. 2026, n° 2600541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée « Les Hortensias » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, la société par actions simplifiée « Les Hortensias », représentée par Me Meillet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2026 du directeur général de l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine et du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques prononçant la cessation totale et définitive de l’activité de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les Hortensias », sis Domaine de Mesples, chemin de Chéour à Urt.
Elle soutient que :
- la condition liée à l’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de la décision entraine des conséquences pour les résidents, qui doivent changer d’établissement, ce qui met en péril l’état de santé des résidents vulnérables et fragiles ; les transferts n’étaient pas urgents car il n’est pas démontré que l’établissement présentait un danger grave et un péril imminent ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, au droit à la protection de la santé et à la continuité des soins, au droit au travail et à la protection contre les décisions arbitraires, à la liberté d’entreprendre ;
- l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale en raison de la contradiction flagrante entre le rapport de l’agence régionale de santé et deux autres rapports émanant d’autorités relevant également du secteur sanitaire ;
- la règle de procédure prévoyant l’obligation de recueillir l’avis du préfet de région n’a pas été respectée ;
- des injonctions faites à l’établissement ont été réactivées alors qu’elles avaient été précédemment levées ;
- le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
- l’arrêté est entaché de nombreuses erreurs de fait ;
- la décision est manifestement disproportionnée dès lors qu’il n’y a pas de danger ou péril imminent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Il appartient à toute personne demandant au juge administratif d’ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant, comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Par arrêté du 22 janvier 2026, le directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine et le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques ont prononcé la cessation définitive d’activité de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les Hortensias » situé à Urt. La société « Les Hortensias » demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
4. Pour justifier de l’urgence, la requérante soutient que la fermeture définitive de l’établissement entraîne un transfert des résidents vers d’autres établissements, de nature à nuire gravement à l’état de santé des résidents les plus vulnérables et fragiles, alors que l’établissement ne présente pas de danger grave et de péril imminent.
5. Toutefois, la requérante ne justifie pas que l’organisation des départs des résidents de l’EHPAD « Les Hortensias » vers d’autres établissements nuirait à leur santé, alors qu’a été mise en place une administration provisoire de l’EHPAD, d’une durée de quatre mois, et qu’au nombre des missions de l’administrateur provisoire figure, notamment, l’accomplissement des mesures nécessaires à la continuité de la prise en charge des résidents, et notamment leur transfert vers de nouvelles structures. Par ailleurs, alors que l’urgence doit être appréciée globalement, en tenant compte de l‘ensemble des intérêts en présence, notamment des intérêts publics, il résulte de l’examen de l’arrêté contesté qu’il est motivé par des défaillances relevées dans l’accompagnement aux soins, ainsi que dans les conditions d’hébergement et d’hygiène des locaux, et qu’il est fait état également d’une non-conformité du système de sécurité incendie. Dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les conclusions de la requête de la société « Les Hortensias » tendant à la suspension de l’arrêté du 22 janvier 2026 ne peuvent être que rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société « Les Hortensias » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée « Les Hortensias ».
Copie en sera adressée au directeur général de l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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