Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 5 mars 2026, n° 2601397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 5 février 2026, M. A… D…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 2 février 2026 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle a été prise en violation de son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrées les 13 février 2026 et les 4 et 5 mars 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Maisonneuve, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 mars 2026 en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Maisonneuve,
- les observations de Me Gérard, avocat de permanence représentant M. D…, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens en soulignant que le requérant justifie d’un emploi et d’un domicile stables, qu’il était inconnu des services de police jusqu’à son interpellation et qui ajoute que l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant marocain né en 2004, demande l’annulation de l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, M. C… B…, attaché d’administration de l’Etat, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet des Yvelines à l’effet de signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et fixer le pays de destination ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune de ces décisions. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit par suite être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal établi le 2 février 2026 et signé par le requérant que ce dernier a été auditionné par les services de police préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. A cette occasion, il a pu faire part de ses observations sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle en France et a été invité à préciser sa situation administrative sur le territoire national. Le requérant a ainsi été mis à même de formuler ses observations sur les conditions de son séjour en France avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet des Yvelines se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de la situation du requérant.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui est entré en France en février 2024, est célibataire et sans charge de famille. S’il se prévaut de la présence en France d’un oncle, il n’établit pas l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ce dernier. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident notamment ses parents et ses sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Compte tenu de ces éléments, et alors que l’insertion professionnelle dont l’intéressé se prévaut reste récente, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
En quatrième lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile pour contester l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’ils ne régissent pas un cas de délivrance d’un titre de séjour de plein droit et que cette mesure d’éloignement n’est pas consécutive à un refus de titre de séjour sollicité sur leur fondement. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ces dispositions ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui est dit aux points 4 à 10 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point 4 à 10 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser d’accorder à M. D… un délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines s’est fondé sur le fait que celui-ci s’était maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, ce que l’intéressé ne conteste pas. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières, il y a lieu de regarder comme établi le risque que M. D… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, le fait qu’il présenterait des garanties de représentation suffisantes et qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites pénales étant à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’accorder un délai de départ volontaire ne sont pas illégales. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de ces deux décisions doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Ainsi qu’il a été dit au point 9, M. D…, qui s’est maintenu irrégulièrement en France sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, ne justifie pas de liens d’une particulière intensité sur le territoire français et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et ses sœurs. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en lui interdisant de retourner en France pendant une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. MaisonneuveLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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