Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 avr. 2026, n° 2601374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601374 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, Mme A… B… représentée par Me Ekeu, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater sa nationalité française et de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 avril 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la remettre en liberté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délégation de signature du préfet n’est pas valide ;
- elle est française ;
-sa liberté est menacée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante malgache née le 17 juillet 1982 fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction d’y revenir pendant un an et a été placée au centre de rétention administrative, à la suite d’un contrôle de police lors duquel elle n’a pu justifier de la régularité de son séjour comme le mentionne le procès -verbal de police. Par sa requête présentée sur le fondement de l’article L521-2 du code de justice administrative, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Mme B… soutient à l’appui de son recours qu’elle a la nationalité française. Toutefois si elle fait état dans l’inventaire des pièces d’un jugement de reconnaissance de cette nationalité datée du 25 juillet 2019, du certificat de non appel, et de la copie de sa carte nationale d’identité, ainsi que d’une attestation d’hébergement, elle ne produit aucune de ces pièces. En l’absence d’élément, elle n’est donc pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l’une quelconque des libertés fondamentales. La requête peut dès lors être rejeté sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 8 avril 2026
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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