Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 26 mai 2025, n° 2302451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302451 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. C… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a enjoint de faire cesser la mise à disposition aux fins d’habitation du local situé au sous-sol de leur pavillon à Gagny et de supprimer la cuisine ainsi que les équipements sanitaires au départ des occupants actuels.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux du 19 décembre 2022 est entaché d’un vice de procédure dès lors, d’une part, que le courrier d’engagement de la procédure contradictoire préalable n’a pas été notifié à son épouse et, d’autre part que l’administration n’a ni répondu aux observations formulées dans le cadre de la procédure contradictoire ni tenu compte de celles-ci ;
- le délai qui lui a été accordé par l’arrêté litigieux afin d’éventuellement former un recours contentieux a été illégalement limité à deux mois alors qu’il réside à l’étranger ;
- les locataires du bien mis à disposition refusent de partir de sorte qu’il est dans l’incapacité d’exécuter l’arrêté litigieux ;
- la présence d’enfants lui a été cachée de sorte que la bonne foi des locataires ne saurait être retenue ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte grave à son droit de propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier suivant à 9 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hégésippe, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe ;
- et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… sont propriétaires d’un local situé au sous-sol d’un pavillon à Gagny. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a enjoint aux intéressés de faire cesser la mise à disposition aux fins d’habitation de ce local et de supprimer la cuisine ainsi que les équipements sanitaires au départ des occupants actuels. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au présent litige : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : (…) / 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ». Aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre ». Aux termes de l’article L. 1331-23 du même code : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation ». Enfin, aux termes de l’article L. 521-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) II.-Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter ou lorsqu’est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d’habitation des locaux mentionnés à l’article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu’en cas d’évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l’occupant de l’offre d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités (…) ».
3. Le recours dont dispose le propriétaire d’un logement contre la décision par laquelle l’autorité préfectorale déclare ce logement insalubre et prescrit les mesures nécessitées par les circonstances est un recours de plein contentieux. Il appartient au juge administratif de se prononcer d’après l’ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par courriers des 25 et 26 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a invité les époux B… à présenter des observations sur le projet d’arrêté d’insalubrité relatif au sous-sol de leur pavillon à Gagny. Si le requérant soutient que le courrier expédié à son épouse n’est pas parvenu, il résulte de l’instruction, contrairement à cette allégation, que les deux courriers ont été remis contre signature le 2 novembre 2022. Par ailleurs, M. B… a formulé, par courrier du 17 novembre 2022, des observations au projet d’arrêté d’insalubrité en sollicitant une nouvelle étude du logement. Si M. B… évoque l’absence de prise en compte de ses observations, il résulte des énonciations de l’arrêté litigieux, lequel formalise la réponse à ses observations, que l’autorité préfectorale a estimé, nonobstant les remarques de l’intéressé, faire face à une persistance des désordres mettant en cause la santé ou la sécurité des personnes. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté dans toutes ses branches.
5. En deuxième lieu, la circonstance que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur dans la mention des voies et délais de recours est sans incidence sur sa légalité. Au surplus, l’intéressé n’a pas été privé, ainsi qu’en témoigne le présent jugement, de la possibilité d’agir en justice.
6. En troisième lieu, pour justifier des démarches entreprises pour reloger la cellule familiale des époux A…, M. B… se prévaut d’une attestation d’un autre de ses locataires demeurant à Gagny. Cependant, le requérant qui affirme que les époux A… font obstacle à leur évacuation ne justifie nullement de la correspondance du logement qu’il soutient leur avoir proposé avec leurs besoins et leurs possibilités. D’ailleurs, il résulte de l’instruction que la situation financière des époux A… impliquait de leur proposer une offre adaptée. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir être dans l’incapacité d’exécuter l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit en tout état de cause être écarté.
7. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que les époux A… occupaient régulièrement le local en cause en vertu d’un contrat de location signé le 1er mars 2022 de sorte que M. B… ne peut arguer de leur mauvaise foi en se fondant sur la seule circonstance qu’ils ont eu des enfants. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la suroccupation du local n’est qu’un des motifs de l’insalubrité des lieux. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que l’habitabilité des lieux aurait été admise en l’absence des enfants. Dans ces conditions, le moyen de M. B… tiré de la mauvaise foi des époux A… ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que les services de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ont relevé que le local en cause se situe dans un sous-sol avec un taux d’enfouissement égal à environ 56% rendant insuffisant l’éclairage naturel, qu’il est suroccupé et que les installations électriques sont dangereuses en raison de l’inaccessibilité compte tenu de sa hauteur du tableau électrique. Dans ces conditions, tenant ainsi aux caractéristiques du local en cause et à la finalité des pouvoirs de police dont il a été fait usage et qui sont justifiés par l’intérêt général qui s’attache à la protection de la santé et de la sécurité des occupants, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux, lequel ne fait pas obstacle à une utilisation autre que l’habitation, porte une atteinte excessive à son droit de propriété. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le magistrat désigné,
D. HEGESIPPE
La greffière,
L. VILMEN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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