Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 6 févr. 2026, n° 2407010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2024, et un mémoire complémentaire, non communiqué, enregistré le 5 janvier 2026, M. H… G… Q…, agissant en qualité de représentant légal des mineurs A… Q… R… G… et C… M… G…, et en tant que tuteur des enfants E… F… G…, P… G… et N… G…, représenté par Me Tuendimbadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions du 11 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à L… (République démocratique du Congo) refusant la délivrance d’un visa de long séjour aux mineurs A… Q… R… G…, C… M… G…, E… F… G…, P… G… et N… G… au titre de la réunification familiale, ainsi que les décisions consulaires ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que le lien de filiation paternelle est établi par les actes de naissance accompagnés des jugements supplétifs et des jugements de transfert de droit de garde et de l’exercice de l’autorité parentale, qu’il n’y a pas lieu de produire des éléments de possession d’état qui est une preuve supplétive, que la présence en France des enfants ne constitue pas une menace à l’ordre public et que ceux-ci ne sont pas instigateurs, auteurs ou complices de persécutions et atteintes graves qui ont justifié l’octroi de la protection au titre de l’asile, et en ce qu’il n’y a aucune tentative frauduleuse pour obtenir les visas sollicités ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que pour ses neveux et nièces, il a produit des actes de naissance accompagnés des jugement supplétifs et des jugements de transfert de toutes les prérogatives parentales à son endroit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe d’unité de la famille ainsi que le paragraphe 1er de l’article 3, de l’article 9 et l’article 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. G… Q… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré du caractère partiel de la réunification, dès lors que Mme K…, déclarée par M. G… Q… comme sa concubine auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, n’a pas formulé de demande de visa ;
- elle peut encore être fondée sur le motif tiré de l’absence de production de jugement de délégation de l’autorité parentale émanant des mères respectives des enfants et de l’absence d’autorisation de sortie du territoire ;
- elle peut enfin être fondée sur la menace à l’ordre public que représente M. G… Q… connu pour des faits d’usage de faux en écriture et faux dans un document administratif dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ).
M. G… Q… a produit des pièces complémentaires le 7 janvier 2026, après la clôture de l’instruction. Elles n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. G… Q…, ressortissant de la République démocratique du Congo, a été admis au statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) rendue en 2016. A… Q… R… G… et C… M… G…, qu’il présente comme ses enfants, et E… F… G…, P… G… et N… G…, ses neveux, ont déposé des demandes de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à L… au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 11 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 12 mars 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Par la présente requête, M. G… Q… demande au tribunal l’annulation des décisions de l’autorité consulaire française et de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Ainsi, les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite née le 12 mars 2024 de la commission de recours qui s’est substituée aux décisions de l’autorité consulaire française à L… du 11 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
Il résulte de ces dispositions que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié les motifs des décisions de l’autorité consulaire française à L…, à savoir s’agissant des mineurs A… Q… R… G… et C… M… G…, que leurs déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale, et s’agissant des mineurs E… F… G…, P… G… et N… G…, que leur lien familial allégué avec le bénéficiaire de la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne correspond pas à l’un des cas leur permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° (…); / 2° (…); / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » L’article L. 561-5 de ce code dispose que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire.
En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
En ce qui concerne les enfants E… F… G…, P… G… et N… G… :
Il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le lien familial unissant un oncle à ses neveux et nièces ne figure pas au rang de ceux autorisant le bénéfice de la réunification familiale. Par suite, E… F… G…, P… G… et N… G… ne sont pas éligibles à la procédure de réunification et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France était fondée à opposer le motif tiré de ce que leur lien familial avec le bénéficiaire de la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne correspond pas à l’un des cas leur permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
En ce qui concerne les enfants C… M… G… et A… Q… R… G… :
Pour justifier de l’identité et du lien de filiation de l’enfant C… M… G…, le requérant produit un jugement supplétif n° R.C. 3083/II rendu par le tribunal pour enfants de L…/I… le 18 décembre 2018 et un acte de naissance n° 1589/2019 dressé le 15 mars 2019 sur transcription de ce jugement. Il ressort de ces documents qu’Alice est née le 30 juin 2009 de l’union de M. H… G… Q… et de Mme D… J…. Afin de justifier de l’identité et du lien de filiation de l’enfant A… Q… R… G…, le requérant produit un jugement supplétif n° R.C. 3084/II rendu par le tribunal pour enfants de L…/I… le 18 décembre 2018 et un acte de naissance n° 1590/2019 dressé le 15 mars 2019 sur transcription de ce jugement. Il ressort de ces pièces que A… est né le 11 août 2014 de l’union de M. H… G… Q… et de Mme B… O…. Dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre, les dispositions de l’article 98 du code de la famille congolais qui prévoient la production d’un jugement supplétif en cas de déclaration tardive d’une naissance ont été respectées. Les circonstances qu’Alice n’a été déclarée qu’à partir de 2017 dans la fiche familiale de référence, que les actes de naissance ont été dressés postérieurement à l’obtention du statut de réfugié et que les demandes de visa ont été présentées plus de cinq ans après l’obtention du statut de réfugié, ne suffisent pas à remettre en cause la réalité du lien de filiation dès lors que le ministre de l’intérieur n’établit pas que les jugements supplétifs produits présenteraient un caractère frauduleux. Dès lors, l’identité et la filiation de A… Q… R… G… et C… M… G… à l’égard du réunifiant doivent être tenues pour établies. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant les visas sollicités pour le motif rappelé au point 5, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur, dans son mémoire en défense qui a été communiqué au requérant, invoque un nouveau motif fondé sur le caractère partiel de la réunification dès lors que Mme K…, déclarée en tant que concubine par M. G… Q…, n’a pas formulé de demande de visa. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce nouveau motif soit substitué à celui retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. »
Toutefois, la demande ou l’absence de demande de visa présentée par Mme K… est sans incidence sur le caractère partiel de la réunification familiale dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, comme le relève d’ailleurs également le ministre, qu’à la date du dépôt par M. G… Q… de sa demande d’asile, Mme K… était effectivement la concubine de ce dernier. Dans ces conditions, le nouveau motif invoqué par le ministre de l’intérieur n’est pas de nature à fonder légalement la décision contestée. La première demande de substitution de motifs du ministre de l’intérieur ne peut donc être accueillie.
Le ministre de l’intérieur fait également valoir que M. G… Q… est connu au fichier des antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits d’usage de faux en écriture et faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation.
Il ressort des pièces du dossier que si les vérifications sécuritaires réalisées par la préfecture du Val d’Oise ont conclu que le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) de M. G… Q… s’avérait positif pour usage de faux en écriture et faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, elles ont également établi que le réunifiant est inconnu au fichier des personnes recherchées (FPR) et que le B2 de son casier judiciaire est à l’état néant. Dès lors, l’inscription au fichier TAJ pour les motifs précités, qui n’a pas été suivie de condamnation, est insuffisante pour établir que les actes produits par le réunifiant seraient frauduleux et que, partant, le réunifiant constituerait une menace pour l’ordre public. Par suite, le nouveau motif invoqué par le ministre de l’intérieur n’est pas de nature à fonder légalement la décision contestée. La deuxième demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur ne peut donc être accueillie.
Le ministre de l’intérieur invoque enfin un nouveau motif fondé sur l’absence de production par les demandeurs de visa d’un jugement de délégation d’autorité parentale et d’une autorisation de sortie de territoire émanant des mères respectives des deux enfants.
Aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles (…) L. 434-3 à L. 434-5 (…) sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux » et aux termes de l’article L. 434-4 de ce code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. »
D’une part, il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie expressément, que l’enfant du réfugié dont l’autre parent ne sollicite pas en même temps que lui un visa de long séjour sur le fondement des dispositions du 1° ou du 2° de cet article a droit à la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, pourvu que soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4. Il s’ensuit que l’enfant mineur souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent bénéficie de plein droit de la délivrance d’un visa de long séjour, soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l’autorité parentale, soit s’il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d’une décision d’une juridiction étrangère et est muni de l’autorisation de son autre parent.
D’autre part, aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés à l’administration » Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 114-5 du même code : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. »
Il résulte de ces dispositions que les recours administratifs préalables obligatoires formés, sur le fondement de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France constituent des demandes au sens des dispositions de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, en l’absence de dispositions spéciales contraires, les dispositions de l’article L. 114-5 de ce code sont applicables à ces recours administratifs.
En application des dispositions précitées de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est tenue d’inviter les demandeurs à régulariser, soit les recours qui ne comporteraient pas les pièces et informations exigées, le cas échéant, par les textes relatifs au recours préalable obligatoire devant cette commission, soit ceux que la commission envisage de rejeter en se fondant sur l’incomplétude du dossier de la demande de visa alors que les autorités diplomatiques ou consulaires n’ont pas préalablement invité le demandeur de visa à compléter sa demande dans un délai déterminé.
S’agissant de l’enfant A… Q… R… G… :
Le requérant a produit un jugement n° R.C. 3901/II rendu par le tribunal pour enfants de L…/I… le 13 avril 2022, à la requête de la mère de l’enfant, Mme B… O…. Il ressort des termes du jugement que la mère de l’enfant a décidé d’attribuer tous les attributs de l’autorité parentale à M. G… Q…, résidant en France, et qu’elle a donné son autorisation pour que l’enfant rejoigne son père. Dans ces conditions, le jugement de délégation de l’exercice de l’autorité parentale produit doit être regardé comme valant également autorisation de sortie du territoire. Ainsi, le nouveau motif invoqué par le ministre de l’intérieur n’est pas de nature à fonder légalement la décision contestée. Dès lors, il ne peut être procédé à la substitution de motif sollicitée.
S’agissant de l’enfant C… M… G… :
Aucun jugement de délégation d’autorité parentale ni aucune autorisation de sortie du territoire émanant de la mère de l’enfant, Mme D… J…, ne sont produits par le requérant. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demandeuse de visa aurait été invitée par l’autorité diplomatique ou consulaire ou par la commission de recours à compléter son dossier en produisant le jugement de délégation d’autorité parentale et l’autorisation de sortie du territoire exigés par l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il ne peut être procédé à la substitution de motif sollicitée, laquelle aurait pour effet de priver le requérant d’une garantie procédurale. Par suite, la demande de substitution de motif du ministre de l’intérieur ne peut être accueillie.
En second lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les jeunes E… F… G…, P… G… et N… G… seraient dans une situation de précarité ou de vulnérabilité particulière en République démocratique du Congo, alors que le requérant ne fournit aucune précision sur les conditions de vie de ses neveux et nièces. De plus, il n’est pas allégué que ces derniers ne disposeraient d’aucune attache familiale dans ce pays, alors que M. G… Q… qui se prévaut de les avoir à sa charge depuis le décès de leurs parents en 2013 et de s’en être vu confier la tutelle, ne l’établit pas par les pièces versées au dossier. Enfin, le requérant ne justifie pas avoir entretenu un lien avec eux depuis son départ en France. Par suite, M. G… Q… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est contraire à l’intérêt supérieur des enfants protégé par les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle concerne A… Q… R… G… et C… M… G….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à A… Q… R… G… le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D’autre part, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa C… M… G… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. G… Q… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 12 mars 2024 en tant qu’elle concerne les mineurs A… Q… R… G… et C… M… G… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité au jeune A… Q… R… G… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa de la jeune C… M… G… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. G… Q… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. H… G… Q… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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