Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 sept. 2025, n° 2501345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501345 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) une « explication » de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche relative à son absence d’inscription au tableau d’avancement pour l’accès au grade de la hors classe du corps des professeurs agrégés au titre de l’année 2024 ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- il a reçu par courriel la confirmation de son éligibilité au grade de la hors-classe ;
- ses réclamations sont restées sans réponse du ministère et de l’Ecole nationale d’ingénieurs de Brest depuis deux années ;
- l’évaluation de son passage au grade de la hors-classe, si elle a eu lieu, s’est faite sur la base d’une appréciation de son rendez-vous de carrière rectifiée suite à un premier jugement du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
M. A… sollicite du tribunal, d’une part, une « explication » de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche concernant son absence d’inscription au tableau d’avancement pour l’accès au grade de la hors classe du corps des professeurs agrégés au titre de l’année 2024 et, d’autre part, d’enjoindre à cette dernière de réexaminer sa situation. Toutefois, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Ainsi, les conclusions de la requête M. A… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rennes, le 25 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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