Non-lieu à statuer 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 janv. 2026, n° 2518490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025 sous le numéro 2518490, Mme D… E… épouse B…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure C… E…, M. A… B… et Mme F… E…, représentés par Me Blanchot Giovannoni, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 21 février 2024 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) en date du 22 janvier 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à M. B… et Mmes E… au titre du regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal quant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il a produit le 9 janvier 2026 la copie de la vignette des visas délivrés le 19 novembre 2025 aux l’intéressés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2409440 enregistrée le 21 juin 2024 par laquelle Mme E… épouse B… et autres demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 10 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, les visas sollicités ont été délivrés, ce qui prive d’objet les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par les requérants. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme E… épouse B… et autres et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E… épouse B… et autres aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 :
L’Etat versera à Mme E… épouse B… et autres une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E… épouse B…, M. A… B… et Mme F… E… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 janvier 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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