Annulation 19 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 19 janv. 2026, n° 2405645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2405645 le 12 avril 2024, M. A… C… B…, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
d’annuler, d’une part, la décision du 27 décembre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en qualité de travailleur salarié et, d’autre part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui faire délivrer le visa sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite est entachée d’incompétence ;
- les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
- il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa demande ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs tiré du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2414142 le 12 septembre 2024, M. A… C… B…, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision du 10 juin 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié et, d’autre part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui faire délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
- il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa demande ;
- les décisions méconnaissent l’article 3 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 312-2 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en qualité de travailleur salarié en se prévalant d’une autorisation de travail pour un emploi de maçon qualifié BTP au sein de la société Cent Briques, en contrat à durée déterminée devant débuter le 1er janvier 2024 pour une durée de deux mois. Cette demande a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Tunis du 27 décembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, le sous-directeur des visas a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 26 mars 2024. Le 3 juin 2024, muni d’une nouvelle autorisation de travail en vue du même emploi en contrat à durée indéterminée, il a sollicité une demande de visa de long séjour en qualité de salarié auprès de la même autorité consulaire, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 10 juin suivant. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 28 août 2024. Le requérant demande au tribunal l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Les requêtes nos 2405645 et 2414142 portent sur des décisions de refus opposées au même requérant en vue d’effectuer une activité salariée en France et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
En vertu des dispositions des articles D. 312-3 et R. 312-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions implicites du sous-directeur des visas et de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, prises sur les recours préalables obligatoires, se substituent aux décisions initiales de refus prises par les autorités consulaires respectivement les 27 décembre 2023 et 10 juin 2024. Ainsi, le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal uniquement l’annulation des décisions implicites du sous-directeur des visas et de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus de délivrance d’un visa de court séjour :
En premier lieu, alors qu’il a, en tout état de cause, été accusé réception du recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant par la sous-direction des visas, celui-ci ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, eu égard à son caractère implicite, aurait été prise par une autorité incompétente.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
D’autre part, aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas d’entrée et de court séjour au sein de l’espace Schengen : « (…) 3. Lorsqu’ils contrôlent si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat ou les autorités centrales vérifient : (…) b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur (…). 7. L’examen d’une demande porte en particulier sur l’authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : (…) a) si le demandeur : (…) ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI (…) ». Parmi les motifs mentionnés à l’annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d’un visa de court séjour, figure notamment le motif tiré de ce que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables ».
En l’espèce, le sous-directeur des visas s’est approprié, dans sa décision implicite, les motifs opposés par l’autorité consulaire, en application de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte des dispositions citées au point 6 que, lorsque la décision de l’autorité consulaire, qui est obligatoirement notifiée au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI du règlement, est fondée en fait sur l’un des motifs limitativement énumérés par cette annexe, elle doit être regardée comme étant implicitement mais nécessairement fondée en droit sur l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009, qui renvoie explicitement à cette annexe. Par suite, en s’appropriant l’un des motifs limitativement énumérés par l’annexe VI du règlement (CE) n° 810/2009, dont il fait ainsi application, le sous-directeur des visas motive suffisamment sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l’application de ce règlement. Il s’ensuit qu’en rejetant la demande de visa de court séjour de M. B… au motif que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables, l’administration a suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le sous-directeur des visas n’aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de visa formulée par M. B….
En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été rappelé aux points 6 et 7 précédents du jugement, le sous-directeur des visas a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, rejeter sa demande au motif que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions de son séjour n’étaient pas fiables.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne dispose, pour justifier de sa formation professionnelle, que d’une attestation d’aptitude professionnelle délivrée le 17 décembre 2013 sur examen par le ministre de la formation professionnelle et de l’emploi dans la spécialité artisanale « La construction ». En outre, alors même que le curriculum vitae (CV) qu’il produit, qui mentionne au demeurant un prénom différent du sien, fait référence à l’exercice de fonctions d’artisan maçon de 1995 à 2015 et à la réalisation de divers chantiers de maçonnerie chez des particuliers de 2020 à 2023, il ne produit, pour en justifier, qu’une attestation de travail de janvier 2007 indiquant qu’il occupait alors un poste de chef de chantier, sans produire par ailleurs un quelconque contrat de travail ou bulletin de salaire. S’il se prévaut également d’avoir créé une entreprise de bâtiment le 7 mai 2018, il ressort de son CV qu’il était gérant de café de 2017 à 2020. Dans ces conditions, et quand bien même il justifie d’une autorisation de travail et aurait produit à l’appui de sa demande l’ensemble des pièces exigées par les dispositions des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas fondé à soutenir qu’en lui ayant opposé le motif rappelé au point 7 du jugement, le sous-directeur des visas aurait méconnu ces dispositions.
En sixième et dernier lieu, la seule circonstance que le requérant dispose d’une autorisation de travail et d’un contrat de travail à durée déterminée n’est pas de nature à établir, eu égard à la nature du visa sollicité, que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motifs sollicitée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, qu’un visa de court séjour lui soit délivré.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus de délivrance d’un visa de long séjour :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des dispositions mentionnées au point 7 du jugement que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif de fait que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Une telle motivation, qui ne comporte aucune circonstance de fait propre à la situation du demandeur, ne peut être regardée comme suffisante au regard des exigences posées par les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, pour un visa de long séjour. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France relative à sa demande de visa de long séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que la demande de visa de long séjour de M. B… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y faire procéder par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2405645 est rejetée.
Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 28 août 2024 relative à la demande de visa de long séjour de M. B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2414142 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Étranger ·
- Incompétence ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Document ·
- Convention internationale ·
- Ressortissant
- Habitation ·
- Santé publique ·
- Logement ·
- Bien immeuble ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Installation ·
- Sécurité ·
- Locataire
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Santé publique ·
- Vaccination ·
- Convention européenne ·
- Principe ·
- Public ·
- Suspension des fonctions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Désistement ·
- Syndicat ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Maçonnerie ·
- Procès ·
- Référé précontractuel
- Maladie professionnelle ·
- Centre hospitalier ·
- Tableau ·
- Médecin spécialiste ·
- Recours gracieux ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fonction publique territoriale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Statut ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Séjour étudiant ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- Regroupement familial ·
- Madagascar
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Recours ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Protection ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Délai ·
- Nationalité ·
- Contrôle de police ·
- Territoire français ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche ·
- Professeur ·
- Avancement ·
- École nationale ·
- Classes ·
- Accès
- Centre hospitalier ·
- Jury ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Abroger ·
- Accessoire ·
- Métropole
- Sel ·
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Force publique ·
- Juge
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.