Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 1er sept. 2025, n° 2509841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. D A et Mme E C, représentés par Me Gilbert, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Marseille a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’OFII en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la décision du 6 août 2025 attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise alors que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de leur situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tenant à l’absence d’un examen complet et rigoureux de leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A et Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A et Mme E C, ressortissants sénégalais nés le 17 juillet 1994 et 4 juin 1998, sont entrés irrégulièrement en France respectivement le 23 mars 2019 et le 16 juillet 2024, selon leurs déclarations. Le 5 août 2025, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l’asile auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 6 août 2025, la directrice territoriale de l’OFII à Marseille leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A et Mme C demandent l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A et Mme C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
5. La décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application. Elle précise que la demande de M. A et Mme C est rejetée au motif qu’ils n’ont pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours après leur entrée en France. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles l’administration se fonde, et alors que le caractère suffisant de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs énoncés, est suffisamment motivée.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision attaquée, que la directrice territoriale de l’OFII à Marseille n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A et Mme C qui ont bénéficié d’un entretien le 6 août 2025 permettant d’évaluer leur vulnérabilité. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
8. M. A et Mme C se sont présentés au guichet de la préfecture des Bouches-du-Rhône pour y faire enregistrer leurs demandes d’asile le 5 août 2025. S’ils ne contestent pas avoir effectué ces démarches plus de 90 jours après leur entrée en France, ils invoquent un motif légitime tiré de ce qu’ils étaient dans l’impossibilité de déposer une demande d’asile auprès des autorités administratives avant la naissance de leur petite fille, née le 11 avril 2025. S’ils se prévalent de ce que leur fille serait exposée à des craintes personnelles tenant au risque d’excision en cas de retour au Sénégal, cette circonstance ne faisait pas obstacle au dépôt d’une demande d’asile dans le délai réglementaire de 90 jours.
9. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les femmes enceintes, () les personnes atteintes de maladies graves (). ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
10. Les requérants soutiennent que la directrice de l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation de leur vulnérabilité dès lors, notamment, qu’ils sont les parents d’un enfant à peine âgé de quatre mois à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ressort de la fiche d’évaluation que les requérants ont déclaré louer un appartement depuis plusieurs mois et de manière stable, ainsi qu’en atteste le bail de location au nom de M. D A signé le 11 juin 2019 pour un logement d’une surface de 45m²environ, ce bail ayant été conclu pour une durée de trois ans renouvelables par tacite reconduction. Si les requérants font également valoir des difficultés de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que les parents ou leur enfant présenteraient des difficultés de santé particulière. Alors que Mme C a sollicité la remise d’un certificat médical vierge en vue du recueil de l’avis dit « B » du médecin de l’OFII lors de l’entretien d’évaluation, il n’est ni soutenu, ni même allégué qu’elle aurait accompli les démarches afin de bénéficier d’un tel examen. Au vu de ce qui vient d’être dit et alors que les requérants bénéficient d’un hébergement stable depuis 2019, la seule circonstance que M. A et Mme C sont accompagnés de leur jeune enfant ne saurait, à elle seule, caractériser une erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité des requérants par le directeur de l’OFII. Dans ces conditions, la directrice territoriale de l’OFII à Marseille n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de leur vulnérabilité doivent être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : M. A et Mme C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et Mme E C et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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