Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 6 févr. 2025, n° 2407627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 10 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 18 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— Mme B n’a pas fourni les pièces obligatoires liées au handicap, et complémentaires, qui lui étaient demandées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Seulin a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a, le 13 juin 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 18 janvier 2024, rejeté cette demande au motif que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants et n’ayant pas répondu à la demande de pièces complémentaires (justificatif lié au handicap et inadaptabilité du logement face à celui-ci) ». Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris :
2. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En l’espèce, le préfet fait valoir que la requête du requérant est tardive dès lors que celui-ci n’a pas introduit sa requête dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour contester la décision. Toutefois, le préfet n’apporte aucun élément justificatif quant à la régularité de la notification de la décision attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, tirée de la forclusion de la requête, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
4. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. »
5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. Les pièces justificatives, à fournir obligatoirement à l’appui d’un recours amiable déposé au titre des dispositions précitées du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, sont mentionnées par le formulaire Cerfa n° 15036*01 de recours amiable « Recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement » fixé par l’arrêté du 18 avril 2014 pris pour l’application de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation, et par la notice qui l’accompagne.
7. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation et l’arrêté du 18 avril 2014 visé ci-dessus, elle ne peut légalement rejeter un recours comme incomplet que si elle n’est pas en mesure avec les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
8. Pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B, la commission de médiation a considéré que l’intéressée fournissait des éléments insuffisants et n’avait pas répondu à la demande de pièces complémentaires lui demandant de justifier de sa situation de handicap ainsi que de l’inadaptabilité de son logement à cette situation.
9. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’allègue le préfet de Paris, l’intéressée a fourni, à l’appui de son recours amiable, une décision du 1er juin 2023, édictée par la maison départementale des personnes handicapées de Paris, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et lui attribuant une carte mobilité inclusion, en précisant que sa situation « rend la situation debout pénible » provoquant ainsi une « gêne notable » dans sa vie quotidienne. Il ressort également des pièces du dossier que le recours amiable faisait état de la localisation au premier étage du logement ainsi que des difficultés rencontrées par Mme B pour y accéder, démontrant ainsi l’inadaptabilité de son logement à son handicap. Dans ces conditions, en rejetant la demande de Mme B au motif que les éléments produits ne permettaient pas de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation alors qu’elle disposait d’éléments suffisants pour apprécier la réalité de la situation de Mme B, la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de la commission de médiation du 18 janvier 2024 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du 18 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Seulin
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement./4-1
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