Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 nov. 2025, n° 2526040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 17 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Morel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous sans un délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la mesure demandée fait obstacle à l’exécution d’une décision et que la condition de l’urgence n’est pas satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant malien né le 11 décembre 1992, qui était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 6 mars 2025 délivré en exécution d’un jugement du tribunal administratif de Paris du 5 décembre 2023, ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour demander le renouvellement de ce titre de séjour. Si le préfet de police soutient que la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant a fait l’objet d’une décision de clôture de la plateforme ANEF faute pour ce dernier d’avoir produit les documents médicaux nécessaires à l’instruction d’une demande de titre de séjour pour soins, il est constant qu’il n’a pas déposé de demande de renouvellement de titre de séjour sur ce fondement justifie et il est également constant qu’il ne parvient pas à déposer sa demande de renouvellement alors qu’il a initié ses démarches dans les délais prescrits par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile contrairement à ce que soutient le préfet de police. Or, il est constant que cette situation contribue à la précarité du requérant et l’expose à une mesure d’éloignement du territoire, alors qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence. Enfin, la mesure demandée est utile et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sans qu’il soit besoin à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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