Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 20 févr. 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 19 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2025
3ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00154 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKLF ETRANGER :
M. [L] [W]
né le 16 septembre 1992 à [Localité 2] au Maroc
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de la Marne prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 17 février 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. le préfet de la Marne ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 février 2025 à 10h58 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 04 mars 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [L] [W] interjeté par courriel le 18 février 2025 à 15h12, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [L] [W], appelant, assisté de Me Déborah PONSEELE, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [S] [N], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;
— M. le préfet de la Marne, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocate au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ;
Me Déborah PONSEELE et M. [L] [W], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. le préfet de la Marne, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
M. [L] [W], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [L] [W] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Ce moyen est abandonné à l’audience.
— Sur la prorogation au regard de la menace à l’ordre public :
M. [W] soutient que la menace à l’ordre public retenue par le préfet et le premier juge n’est pas caractérisée pour permettre une 3ème prolongation de la rétention ; en effet, une seule condamnation a été prononcée à son encontre.
Selon l’article L 742.5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière
période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
La menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard du comportement global de l’étranger et non pas seulement par rapport à des antécédents judiciaires.
L’appréciation de la menace pour l’ordre public tend à prévenir un comportement dangereux pour l’ordre public, en prévenant un risque de passage à l’acte au regard de la sécurité des personnes et des biens et de la tranquillité publique.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel. L’administration rapporte la preuve d’une situation de menace pour l’ordre public caractérisée par la nature de la condamnation en comparution immédiate prononcée le 22 mai 2024 à une peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées et de violence avec arme prononcée à l’encontre de l’intéressé qui au surplus ne dispose pas d’une pièce d’identité.
Les diligences sont adaptées et effectives, une relance des autorités consulaires de Tunisie ayant été effectuée le 12 février 2025 après une audition consulaire, après que le Maroc a indiqué qu’il ne reconnaissait pas l’intéressé.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 février 2025 à 10h58 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 20 février 2025 à 14h30
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00154 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKLF
M. [L] [W] contre M. le préfet de la Marne
Ordonnnance notifiée le 20 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [L] [W] et son conseil, M. le préfet de la Marne et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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