Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 25 juil. 2025, n° 2101531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2101531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er février 2021, le 7 septembre 2021, le 7 octobre 2021, le 8 novembre 2021 et le 23 décembre 2021, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit à la demande du tribunal, enregistré le 23 octobre 2024, M. A D, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de la Cité de la céramique Sèvres et Limoges a rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 30 septembre 2020 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la directrice de la Cité de la céramique l’a changé d’affectation le 16 janvier 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la directrice générale de la Cité de la céramique Sèvres et Limoges, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, d’une part, de le réintégrer dans ses fonctions de tourneur-mouleur à l’atelier du plâtre et, d’autre part, à titre principal, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de la Cité de la céramique Sèvres et Limoges la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le changement d’affectation dont il a fait l’objet, qui porte d’une part atteinte à ses droits et prérogatives statutaires et traduit, d’autre part, une discrimination en raison de ses activités syndicales, a le caractère d’une décision lui faisant grief et non d’une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
— il a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, en lien avec la discrimination dont il a fait l’objet, elle-même en lien avec ses activités syndicales ;
— la décision portant changement d’affectation a eu pour effet de modifier profondément ses missions et responsabilités et de le placer sur un emploi qui ne correspond pas à son grade ;
— cette décision constitue une mesure de discrimination syndicale et méconnaît les articles 6 et 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— elle a été prise en raison de sa dénonciation des faits de harcèlement moral dont il a fait l’objet et méconnaît ainsi l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 ;
— l’administration a eu connaissance des faits de harcèlement et de discrimination dont il a fait l’objet à partir du 14 février 2020 et n’a pris aucune mesure pour faire cesser ces agissements ;
— la directrice générale de la Cité de la céramique Sèvres et Limoges était compétente pour statuer sur sa demande d’octroi de la protection fonctionnelle ; la décision par laquelle elle a rejeté sa demande de protection fonctionnelle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’administration n’a mis en œuvre aucune procédure d’orientation et de traitement à la suite de sa dénonciation des agissements dont il a fait l’objet, en méconnaissance de l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article 1er du décret n°2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique ;
— elle méconnaît l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que l’administration a l’obligation de protéger ses agents contre les agissements constitutifs de harcèlement moral et de discrimination tels que ceux dont il a fait l’objet.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 août 2021, le 7 septembre 2021, le 5 octobre 2021, le 25 octobre 2021, le 23 novembre 2021, le 26 janvier 2022 et le 6 novembre 2024, la Cité de la céramique Sèvres et Limoges, représentée par Me Rouquet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et que :
— les conclusions dirigées contre la décision portant changement d’affectation de M. D sont irrecevables dès lors qu’il s’agit d’une mesure d’ordre intérieur non susceptible de recours ;
— elle était tenue de rejeter la demande de protection fonctionnelle de M. D dès lors que seule la ministre de la culture était compétente pour en connaître et qu’elle n’avait aucune obligation de la transmettre.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2017-418 du 27 mars 2017 ;
— le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Bourgeois, représentant M. D, et de Me Michel, substituant Me Rouquet, représentant la Cité de la céramique Sèvres et Limoges.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D a été recruté, en 1993, par la Cité de la céramique, devenue Cité de la céramique Sèvres et Limoges, établissement public relevant du ministère de la culture, comme élève, nommé technicien d’art en 1997, puis chef de travaux d’art stagiaire en 2018 au poste de tourneur-mouleur au sein de l’atelier du plâtre du département de la création et de la production, et titularisé dans ces fonctions à partir du 1er janvier 2019. Alors qu’il a exercé divers mandats syndicaux depuis 1997, son investissement dans ses fonctions syndicales s’est accru à partir de 2014 et il estime que ses conditions de travail se sont dégradées à partir de 2019 du fait, notamment, de cet engagement syndical. Après plusieurs évènements survenus au mois de novembre 2019 et une alerte donnée de sa part sur son mal-être le 12 novembre 2019, il a été reçu le 14 novembre suivant en entretien par plusieurs de ses supérieurs hiérarchiques pour évoquer la situation. A partir de 15 novembre 2019, M. D a été placé en congé de maladie ordinaire jusqu’au 27 novembre suivant, puis du 2 au 8 décembre 2019 et encore du 12 au 27 décembre 2019, après avoir été reçu par la psychologue du travail le 9 décembre 2019 et par la directrice générale de l’établissement le 11 décembre 2019. Par un courriel du 15 janvier 2020, la directrice du département dont il relevait lui a confié une mission, explicitée par une lettre de mission du 6 janvier 2020, d’étude de l’organisation et du processus de pilotage et de suivi de production de la manufacture de 1999 à 2004. Cette mission, à exercer en dehors de l’atelier, que M. D qualifie de changement d’affectation, a été plusieurs fois prolongée jusqu’au 30 septembre 2020. Avant l’achèvement de cette mission, le 3 juillet 2020, M. D a été placé en congé de maladie ordinaire, plusieurs fois renouvelé.
2. Par un courrier en date du 30 septembre 2020, réceptionné le 2 octobre 2020, M. D a demandé à la directrice générale de la Cité de la céramique Sèvres et Limoges d’annuler la décision lui confiant la réalisation d’une mission d’étude et de lui accorder la protection fonctionnelle. Une décision implicite de rejet est née du silence de l’administration sur ces demandes. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cette décision, de la décision de changement d’affectation lui confiant une mission d’étude en dehors de l’atelier, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette dernière décision.
Sur l’existence d’agissements constitutifs de discriminations et de harcèlement moral :
3. D’une part, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (.) ".
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
5. D’autre part, aux termes de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race () ». Aux termes de son article 8 : « Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et exercer des mandats. () ».
6. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. M. D soutient qu’en raison de son investissement dans ses activités syndicales, il a fait l’objet d’une mise à l’écart et d’hostilité de ses collègues de l’atelier plâtre depuis l’année 2019, qui se sont accrues lors de l’arrivée d’un nouveau chef d’atelier, qu’au mois de septembre 2019, il s’est vu confier la réalisation d’un moule sur laquelle il n’a pu obtenir aucune information de délai de la part de son supérieur hiérarchique et que cette mission lui a été retirée sans explication, qu’il a été exclu à plusieurs reprises de réunions auxquelles étaient conviés les autres membres de l’atelier, que ceux-ci ont pu, à plusieurs reprises, ne pas lui adresser la parole et omettre de le saluer. Il soutient par ailleurs qu’il a alerté sa hiérarchie sur les agissements de ses collègues et sa souffrance le 12 novembre 2019 et qu’à la suite de cette alerte, et d’une enquête administrative conduite par l’établissement, il s’est vu confier une mission d’étude, en dehors de l’atelier plâtre, consistant en un changement d’affectation tendant à l’évincer de cet atelier. M. D peut dès lors être regardé comme soumettant des éléments de fait dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée et qui sont susceptibles de faire présumer l’existence de discrimination et de harcèlement moral.
8. Toutefois, en premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a diligenté une enquête administrative à la suite non seulement du signalement fait par M. D par lequel il exprimait sa propre souffrance, mais également de celui de signalements au titre des risques psycho-sociaux effectués par ses sept collègues de l’atelier plâtre, dont le chef d’atelier, le 13 novembre 2019, qui exprimaient un mal-être ressenti depuis plusieurs années en raison d’un « élément perturbateur » générant un stress ambiant au sein de l’atelier. Il en résulte en outre que, dans le cadre de cette enquête, un rapport a été remis par Mme B, psychologue du travail, et par le Dr C, médecin du travail, révélant plusieurs difficultés rencontrées au sein du collectif de travail en raison de l’attitude de M. D. Ainsi, les auteurs du rapport, qui ont rencontré l’ensemble des agents impliqués, estimaient que les agents de l’atelier se plaignaient, d’une part, d’une " absence de participation réelle [de M. D] à l’activité de production du collectif de travail « ainsi que d’un » défaut de coopération qui se traduit par l’impossibilité de coordonner les actions de l’ensemble du collectif de travail en vue de faire face à certaines contraintes de l’activité « , et, d’autre part, d’un comportement inadapté de la part de M. D qui, en manquement aux règles de politesse, leur aurait tenu des propos » de l’ordre du manque de respect et de la dévalorisation de leur production « . Selon la psychologue, la mise à l’écart de l’agent procédait d’un mécanisme de défense de la part des agents de l’atelier afin de surmonter » une difficulté qui semble intenable dans le collectif de travail, comme un besoin de trouver le pouvoir de travailler dans des conditions sécurisantes pour la santé des agents et la production « . Le rapport constatait ainsi que le défaut de coopération de M. D avec le reste du collectif de travail, son manquement aux règles sociales et son comportement inadapté et » non convivial « avaient été à l’origine d’une souffrance pour l’ensemble des membres de ce collectif. Si les absences et la faible productivité, non contestée, de M. D étaient partiellement en lien avec ses activités syndicales, il résulte de l’instruction que ce ne sont pas ces absences en elles-mêmes qui ont pu lui être principalement reprochées et conduire à la perception par ses collègues d’un manque d’engagement de sa part dans le collectif de travail, mais l’omission de M. D à informer sa hiérarchie de ces absences et à transmettre les justificatifs afférents, empêchant toute coordination, ainsi que son comportement au sein de l’atelier lorsqu’il était présent. Ainsi, selon le compte-rendu d’un entretien qui s’est tenu le 12 juin 2020 en présence de l’administratrice générale, de la directrice du département de la production et de la création et de la cheffe du service de la fabrication : » Puisqu’on cessait de l’informer de ce qui se passait dans l’atelier, M. D a cessé en retour de l’informer de ses absences. Il rappelle avoir déjà reconnu que c’était une erreur. Pour lui c’était un moyen d’espérer une réaction mais, avec du recul, il reconnaît que c’était sans doute « débile » « . Le compte-rendu du CHSCT du 16 juillet 2020 versé à l’instance par M. D indique que » L’agent n’a pas toujours transmis les justificatifs en temps et en heure, ou ne les a pas du tout transmis, ce qui ne permet pas à l’administration d’énoncer les règles permettant d’organiser son activité de travail et sa production parallèlement à son activité syndicale ni de rappeler les règles aux autres agents de son atelier et à son supérieur hiérarchique. « Par suite, la psychologue indiquait dans son rapport qu’elle n’avait pas noté de pratique relevant de la discrimination ni du harcèlement mais avait observé une réaction des autres membres de l’atelier » face au constat d’un manque de respect aux règles du collectif " par M. D. Dès lors, il résulte de l’instruction que la mise à l’écart de ce dernier par les autres membres de l’atelier, ainsi que le retrait de certains travaux qui avaient pu lui être confiés, n’avaient pas pour cause ses activités syndicales mais sa désolidarisation du collectif de travail ainsi que son comportement inadéquat, et procédait d’une attitude défensive de la part de ses collègues. Par suite, ces agissements reposaient sur des éléments étrangers à toute discrimination et à tout harcèlement.
9. En second lieu, il résulte de l’instruction que, face à ce constat et à l’expression, tant par M. D que par ses collègues de l’atelier plâtre, d’une souffrance en lien avec ces difficultés au sein du collectif de travail, la décision, prise par l’établissement, de confier à M. D une mission d’étude temporaire, en dehors de l’atelier plâtre, procédait d’une volonté de préserver l’ensemble des agents impliqués et l’intéressé lui-même et de restaurer des conditions saines de travail au sein de cet atelier. La directrice générale de l’établissement expliquait ainsi, lors du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 20 juillet 2020, que cette mesure visait à mettre fin à la confrontation et à « éviter une situation de violence qui aurait pu devenir une situation de violence physique » témoignant ainsi de l’extrême tension existante au sein de ce groupe. Par ailleurs, la psychologue du travail avait tenu à alerter l’établissement « au regard de la nature de la situation évoquée, du poids de l’antériorité de la situation () sur le fait que la réintégration d’un agent désolidarisé d’un collectif comporte un risque majeur de décompensation du collectif de travail, une mise en danger de ce collectif et de l’agent, ainsi qu’une perte de confiance dans l’écoute de la direction, une baisse du niveau de qualité de la production, et une dégradation de l’état de santé des agents ». Dans ces conditions, la décision de l’établissement de confier à M. D une mission en dehors de l’atelier plâtre, qui avait pour objectif de protéger l’ensemble des agents, y compris lui-même, souffrant de la situation conflictuelle au sein de celui-ci, n’excédait pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et reposait sur des motifs étrangers à toute discrimination et à tout harcèlement.
10. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des faits relevés par M. D sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement et toute discrimination. Il ne résulte dès lors pas de l’instruction que M. D a été victime de discrimination syndicale ou de harcèlement moral.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision de changement d’affectation :
11. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui exerçait des fonctions de tourneur-mouleur au sein de l’atelier du plâtre, s’est vu confier, par une décision de la directrice générale de la Cité de la céramique Sèvres et Limoges du 6 janvier 2020 une mission provisoire, d’une durée de deux mois, d’étude « de l’organisation, du processus de pilotage et du suivi de la production de la manufacture de 1999 à 2004 », qui a été prolongée une première fois jusqu’au 6 avril 2020, puis suspendue en raison de la crise sanitaire et prolongée à nouveau plusieurs fois jusqu’au 30 septembre 2020.
13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précédemment, que cette décision de confier à M. D une mission provisoire d’étude a été motivée par le souci de mettre fin, dans l’intérêt du service, au climat conflictuel qui s’était établi entre lui et les autres membres de l’atelier plâtre et aux souffrances que l’ensemble des agents concernés avaient exprimé ressentir en raison de cette situation. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision présente le caractère d’une mesure discriminatoire en raison de ses activités syndicales.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 27 mars 2017 portant statut particulier du corps des chefs de travaux d’art : " Les chefs de travaux d’art participent à la conservation et à la restauration, l’entretien, l’étude, l’enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine. / Ils peuvent :/ 1° Conduire ou coordonner la réalisation de projets nécessitant une qualification technique de haut niveau ;/ 2° Encadrer des équipes chargées d’assurer les missions mentionnées au premier alinéa du présent article ;/ 3° Assurer la responsabilité des ateliers techniques au sein des établissements d’enseignement supérieur et, à ce titre, participer à la mission pédagogique de ces établissements ;/ 4° Exercer des responsabilités particulières à caractère administratif, technique, pédagogique ou d’inspection. / Les titulaires du grade de chef de travaux d’art principal ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d’activité susmentionnés, correspondent à un niveau particulier d’expertise ou de coordination. "
15. Il ressort des pièces du dossier que la mission d’étude confiée à M. D impliquait la réalisation de plusieurs livrables nécessitant un certain niveau d’expertise tels qu’une cartographie de la production, un recensement des pièces produites et des projets de la période, une cartographie des effectifs par ateliers, l’identification des disparitions, évolutions ou changements techniques à mettre en parallèle avec les autres éléments, et une étude du rôle de la tutelle de l’établissement au cours de la période. Pour sa réalisation, M. D s’est vu accorder un accès aux archives de l’établissement et à la documentation des services du département. Cette étude, dont l’établissement soutient qu’elle était nécessaire à l’analyse de ses capacités de production au regard de ses besoins, et qui nécessitait un certain niveau d’expertise, relevait des attributions pouvant être confiées à un chef de travaux d’art en application des dispositions précitées.
16. Il n’est pas contesté que la décision confiant à M. D cette mission, qui ne modifiait pas son lieu de travail, ne constituait pas une mesure de mutation et qu’elle n’a pas eu pour conséquence une modification de sa rémunération. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 6 janvier 2020 confiant à M. D une mission d’étude temporaire était de nature à porter atteinte aux droits et prérogatives qu’il tient de son statut ou à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ni à emporter perte de responsabilités ou de rémunération.
17. Il résulte de ce qui précède que la décision de la Cité de la céramique Sèvres et Limoges confiant à M. D une mission d’étude de l’organisation, du processus de pilotage et du suivi de la production de la manufacture de 1999 à 2004 est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, la demande de M. D tendant à l’annulation de cette décision n’est pas recevable et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle et les conclusions à fin d’injonction :
18. En premier lieu, aux termes de l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : « Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 mettent en place un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes () de discrimination, de harcèlement moral () et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. / Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le dispositif peut être mutualisé ainsi que les exigences en termes de respect de la confidentialité et d’accessibilité du dispositif ». Aux termes de l’article 1er du décret du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique, applicable au litige : " Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes prévu par l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comporte : 1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ; / 2° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ; / 3° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d’une enquête administrative ".
19. Les dispositions précitées sont relatives à la mise en place d’un dispositif
de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes prévoyant une procédure d’orientation vers les autorités compétentes et ne constituent pas un préalable obligatoire à l’instruction par l’autorité administrative d’une demande de protection fonctionnelle et à sa décision sur une telle demande. Dès lors, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et doit être écarté pour ce motif.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ( ) ».
21. Des agissements répétés de harcèlement moral ou des faits de discriminations peuvent permettre à l’agent public qui en est l’objet d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 contre les traitements discriminatoires, humiliations, menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires sont susceptibles d’être victimes à l’occasion de leurs fonctions.
22. Ainsi qu’il a été dit aux points 8 à 10 de ce jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D a été victime de harcèlement moral ou de discrimination. Dès lors, le moyen tiré de ce que la Cité de la céramique Sèvres et Limoges aurait, en rejetant la demande de protection fonctionnelle de M. D, méconnu les dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, ne peut qu’être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle doivent être rejetées, comme, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Cité de la céramique Sèvres et Limoges, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
25. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. D la somme que réclame la Cité de la céramique Sèvres et Limoges sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Cité de la céramique Sèvres et Limoges présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la Cité de la céramique Sèvres et Limoges.
Copie sera adressée à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2017-418 du 27 mars 2017
- Décret n°2020-256 du 13 mars 2020
- Code de justice administrative
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