Non-lieu à statuer 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juil. 2025, n° 2503132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut avant l’expiration de son titre de séjour le 31 mars 2025, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, avant l’expiration de son titre de séjour le 31 mars 2025, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, durant le délai d’instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; le rendez-vous qui lui a été accordé en date du 20 mai 2025 est postérieur à la date de fin de validité de son précédent titre de séjour ; dès lors, il sera placé dans une situation irrégulière pendant un durée de deux mois, ne pourra plus justifier de la régularité de son séjour et pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement et ne pourra plus travailler ; ceci compromet sa recherche d’emploi.
— la mesure est utile est ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le requérant dispose d’un récépissé valable du 1er avril 2025 au 30 juillet 2025 et qu’elle n’est pas compétente pour traiter sa demande, ce dernier ayant déposé une demande à la préfecture de la Haute-Garonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous avant le 31 mars 2025, date de fin de validité de son précédent titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé assorti du droit au travail. Toutefois, la préfète de l’Isère fait valoir en défense, sans être contredite par le requérant, que ce dernier dispose d’un récépissé valable du 1er avril 2025 au 30 juillet 2025. Dès lors, la requête de M. A a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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