Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 16 mai 2025, n° 2400265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier 2024 et 31 octobre 2024, Mme B G, représentée par Me Languil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune du Petit-Quevilly a fixé à 8 % son taux d’incapacité permanente partielle à la suite de son accident de service survenu le 23 janvier 2018 ;
2°) d’enjoindre à la commune du Petit-Quevilly de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Petit-Quevilly la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme G soutient que :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— l’avis de la commission de réforme émis le 5 octobre 2023 est insuffisamment motivé ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, la commune du Petit-Quevilly, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
— le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Morisse, substituant Me Languil, représentant Mme G.
La commune du Petit-Quevilly n’était pas présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, adjointe technique territoriale employée par la commune du Petit-Quevilly, a été victime d’un accident le 23 janvier 2018, dont l’imputabilité au service a été reconnue par arrêté du 13 février 2018 et dont la consolidation a été fixée au 3 novembre 2020 par arrêté du 23 avril 2021. Par arrêté du 28 mars 2022, le maire de la commune du Petit-Quevilly a fixé, après avis de la commission de réforme du 20 janvier 2022, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme G à 8 %. Par une décision non datée, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a, au regard du taux fixé par l’autorité territoriale, refusé d’accorder à Mme G une allocation temporaire d’invalidité. Par jugement n° 2201943-2204595 du 9 mai 2023, le tribunal a annulé l’arrêté du 28 mars 2022 du maire de la commune du Petit-Quevilly et la décision du directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et leur a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme G. Après avis du conseil médical émis 5 octobre 2023, par décision du 20 novembre 2023 dont Mme G demande l’annulation dans la présente instance, le maire de la commune du Petit-Quevilly a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 8 %.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, M. D C, directeur général des services de la commune du Petit-Quevilly, bénéficiait par arrêté n°2020/530 du 20 novembre 2020, régulièrement publié, d’une délégation du maire de la commune pour signer tous les actes relatifs à la situation administrative et à la carrière des agents, dont relève la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 15 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux () : « L’avis du conseil médical est motivé dans le respect du secret médical. () » Aux termes de l’article 17 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « () Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical. () » Il ressort du procès-verbal de sa séance du 5 octobre 2023 que le conseil médical a émis un avis par lequel il se prononce sur le taux d’incapacité permanente partielle de Mme G, en confirmant le taux de 8 % sur la base du rapport d’expertise du Dr F du 20 octobre 2021. Dans ces conditions, compte tenu des exigences liées au secret médical, l’avis rendu par le conseil médical est suffisamment motivé au sens des articles précités15 du décret du 14 mars 1986 et 17 de l’arrêté du 4 août 2004.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». La décision du 20 novembre 2023 qui fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme G n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées. Dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. En premier lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que le maire de la commune du Petit-Quevilly a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme G au regard de l’avis émis le 5 octobre 2023 par le conseil médical et des conclusions du rapport du Dr F établi le 20 octobre 2021, soit postérieurement à la date de consolidation de l’état de l’intéressée fixée au 3 novembre 2020. Si, par jugement n° 2201943-2204595 du 9 mai 2023, le tribunal a enjoint à la commune du Petit-Quevilly de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme G, ce réexamen n’impliquait pas nécessairement, eu égard aux motifs du jugement et à la nature de l’illégalité retenue tenant à l’insuffisante motivation de l’avis émis par la commission de réforme, un nouvel examen médical de la requérante, contrairement à ce qu’elle soutient. Par suite, la circonstance que la collectivité n’a pas diligenté une nouvelle expertise médicale avant de se prononcer, alors que par ailleurs l’intéressée a pu présenter des observations écrites en vue de la séance du 5 octobre 2023 à laquelle sa situation a été examinée par le conseil médical, ne caractérise pas un défaut d’examen réel et sérieux. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « () Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu d’un barème indicatif fixé par décret. () » Aux termes de l’article 5 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Dans le cas d’aggravation d’infirmités préexistantes, le taux d’invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire. » Aux termes de l’article 6 du même décret : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par le conseil médical prévu par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. » Selon le décret du 13 août 1968 pris en application de l’article L. 28 précité, au point II « Séquelles post-traumatiques thoraciques » du chapitre X « Appareil respiratoire », les séquelles douloureuses isolées sont évaluées à un taux de 0 à 10 %.
7. En l’espèce, l’expertise du Dr E du 12 mai 2021 relève que l’intéressée présente des séquelles à type de quintes de toux spasmodique quotidiennes avec exacerbations et douleurs thoraciques et conclut à un taux d’incapacité permanente partielle de Mme G de 10 % en référence « avec le barème de droits communs (CNRACL) ». La détermination du taux d’invalidité rémunérable en matière d’allocation temporaire d’invalidité implique, à l’exclusion de toute autre méthode d’évaluation, l’utilisation du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, tel qu’il résulte du décret du 13 août 1968. Il en résulte que la référence indiquée par le Dr E ne pouvait servir de base au calcul du taux d’invalidité de la requérante. L’expertise du Dr F du 20 octobre 2021, consulté à la demande du conseil médical au motif de la non-conformité du taux retenu par le premier médecin, note une toux chronique et des douleurs thoraciques sans anomalie de la fonction respiratoire et retient un taux d’incapacité permanente partielle de Mme G de 8 % au regard du chapitre X-II du barème auquel renvoie l’article 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, par assimilation aux douleurs post-traumatiques. L’expertise du Dr A du 13 janvier 2021, désigné par l’ordonnance n° 2002404 du 20 novembre 2020 du juge des référés du tribunal afin d’évaluer les préjudices subis par Mme G à la suite de son accident de service du 23 janvier 2018, observe que les dernières explorations fonctionnelles respiratoires sont normales mais qu’une gêne respiratoire avec toux brutale d’irritation entre dans le cadre d’un syndrome d’irritation de Brooks. Enfin, le certificat médical établi par un médecin du service de pneumologie du Centre hospitalier universitaire de Rouen le 19 janvier 2022, à la demande de Mme G, indique que l’intéressée présente un asthme sévère avec un traitement inhalé maximal, même si la fonction respiratoire reste conservée, et que le taux d’incapacité permanente partielle devrait être supérieur à 10 % en tenant compte du traitement inhalé maximal de l’intéressée.
8. Le barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite à son point II « Séquelles post-traumatiques thoraciques » du chapitre X « Appareil respiratoire » prévoit un taux entre 0 et 10 % pour les séquelles douloureuses isolées. S’il résulte de l’instruction, notamment des différentes expertises concordantes sur ce point, que Mme G présente des quintes de toux chroniques s’accompagnant de douleurs thoraciques dues à son accident de service survenu le 23 janvier 2018, ces éléments ne permettent toutefois pas de remettre en cause l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle en résultant à 8 %, proposée par le conseil médical aux termes de son avis du 5 octobre 2023 et retenue par le maire de la commune du Petit-Quevilly. Par ailleurs, pour contester ce taux qu’elle estime insuffisant par rapport à la réalité de son état de santé, Mme G fait valoir souffrir du syndrome de Brooks, relevé par l’expertise du Dr A du 13 janvier 2021, ainsi que de crises d’asthme nécessitant un traitement inhalé maximal, constaté par le certificat médical établi le 19 janvier 2022 par un médecin pneumologue. Toutefois, les expertises menées par le Dr E du 12 mai 2021, le Dr F du 20 octobre 2021 et le Dr A du 13 janvier 2021 ainsi que le certificat médical du 19 janvier 2022 n’ont relevé aucune anomalie de la fonction respiratoire postérieure à la consolidation de l’état de santé de l’intéressée. En tout état de cause, la requérante n’établit pas le lien entre son accident de service survenu le 23 janvier 2018 et les crises d’asthme qu’elle invoque, lesquelles n’ont pas été mises en évidence par les expertises des 13 janvier, 12 mai et 20 octobre 2021. Par suite, elle ne peut se prévaloir utilement de l’application des dispositions du point I. « Insuffisances respiratoires chroniques » et V.6. « Asthme » du chapitre X « Appareil respiratoire » du barème indicatif prévu par le décret du 13 août 1968 pour contester le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 8 %. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 8 %, le maire de la commune du Petit-Quevilly aurait commis une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme G, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme G la somme demandée par la commune du Petit-Quevilly au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Petit-Quevilly, laquelle n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme G au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Petit-Quevilly au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G et à la commune du Petit-Quevilly.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Berthet-Fouqué, président,
— M. Cotraud, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
Le président,
Signé :
J. BERTHET-FOUQUÉ Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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