Désistement 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mars 2025, n° 2506580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506580 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. B A, représenté par Me Vasram, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est avérée ;
— la carence du préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et à celui d’exercer une activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. A et au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que M. A est convoqué en préfecture le 14 mars 2025 pour être muni d’un nouveau récépissé de demande de carte de séjour.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, M. A se désiste de ses conclusions à fin d’injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. M. A, ressortissant algérien né le 26 mars 2001, s’est désisté de ses conclusions aux fins d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copies en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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